CA Paris, 7 juill. 2025, RG 23/05957
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
N° RG 23/05957 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMEE
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 28 Mars 2023
Date de saisine : 04 Avril 2023
Nature de l'affaire : Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2022030120 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 31 Janvier 2023
Appelante :
S.A. [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 - N° du dossier 20230200
Intimée :
Société MEDIAPRO INTERNACIONAL société à responsabilité limitée unipersonnelle de droit espagnol, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 - N° du dossier EJ.09859
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL
(n° , 1 pages)
Nous, Brigitte BRUN-LALLEMAND, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,
Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel formé par la société [Adresse 1] du 28 mars 2023 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de Commerce de Paris du 31 janvier 2023 ;
Vu les conclusions de l'appelante par lesquelles la société GROUPE CANAL + s'est désistée de son appel par conclusions signifiées par le RPVA du 16 mai 2025, et a dit que chaque partie conserve la charge de ses propres frais, dépens et honoraires de conseils ;
Vu les conclusions de l'intimée signifiées par le RPVA du 12 juin 2025 par lesquelles la société MEDIAPRO INTERNACIONAL a accepté le désistement d'appel de la société [Adresse 1] et a demandé de statuer ce que de droit concernant la charge des frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ;
La Cour constate que le désistement est parfait.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATONS le désistement d'appel la société GROUPE CANAL + ;
CONSTATONS l'acceptation par la société MEDIAPRO INTERNACIONAL de ce désistement d'appel ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
DISONS que les frais de l'instance éteinte seront supportés par l'appelante ;
Ordonnance rendue par Brigitte BRUN-LALLEMAND, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier, présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour.
Paris, le 07 juillet 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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