Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 7 juill. 2025, RG 23/05957


Vérifier : CA Paris, 7 juill. 2025, RG 23/05957 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2025
Numéro
23/05957
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 4
Type
ordonnance
Id
68806c8bbf1211186fbec94d

Texte de la décision

2,663 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

N° RG 23/05957 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMEE

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 28 Mars 2023

Date de saisine : 04 Avril 2023

Nature de l'affaire : Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat

Décision attaquée : n° 2022030120 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 31 Janvier 2023

Appelante :

S.A. [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 - N° du dossier 20230200

Intimée :

Société MEDIAPRO INTERNACIONAL société à responsabilité limitée unipersonnelle de droit espagnol, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 - N° du dossier EJ.09859

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL

(n° , 1 pages)

Nous, Brigitte BRUN-LALLEMAND, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,

Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel formé par la société [Adresse 1] du 28 mars 2023 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de Commerce de Paris du 31 janvier 2023 ;

Vu les conclusions de l'appelante par lesquelles la société GROUPE CANAL + s'est désistée de son appel par conclusions signifiées par le RPVA du 16 mai 2025, et a dit que chaque partie conserve la charge de ses propres frais, dépens et honoraires de conseils ;

Vu les conclusions de l'intimée signifiées par le RPVA du 12 juin 2025 par lesquelles la société MEDIAPRO INTERNACIONAL a accepté le désistement d'appel de la société [Adresse 1] et a demandé de statuer ce que de droit concernant la charge des frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ;

La Cour constate que le désistement est parfait.

PAR CES MOTIFS,

CONSTATONS le désistement d'appel la société GROUPE CANAL + ;

CONSTATONS l'acceptation par la société MEDIAPRO INTERNACIONAL de ce désistement d'appel ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

DISONS que les frais de l'instance éteinte seront supportés par l'appelante ;

Ordonnance rendue par Brigitte BRUN-LALLEMAND, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier, présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour.

Paris, le 07 juillet 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.