CA Metz, 17 juill. 2025, RG 24/00058
Vérifier : CA Metz, 17 juill. 2025, RG 24/00058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 24/00058 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIGY
MINUTE N°25/00238
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Me Johann GIUSTINATI, substitué par Me Emilie PINCEMAILLE, avocats au barreau de METZ
DÉFENDERESSE:
Madame [D] [I] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Me Nicolas SERRANO, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-2024-005987 du 31/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
Nous Pierre CASTELLI, Président de chambre,assisté de Sonia DE SOUSA, Greffier à l'audience des référés du 15 Mai 2025 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 17 Juillet 2025, et avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Vu l'ordonnance de référé du 31 juillet 2024 rendue par le conseil de prud'hommes de Thionville ayant condamné M. [T] [Y] à payer à Mme [D] [I] épouse [U] les sommes suivantes :
- 14 486 € net au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- 241,29 € brut au titre du paiement des salaires pour les jours du 3 et du 4 avril 2024,
- 24,13 € brut au titre du paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 2487 € net à titre de provision sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500 € net à titre de provision sur les dommages-intérêts pour le préjudice moral,
- 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette décision le 16 août 2024,
Vu l'assignation du 24 octobre 2024 délivrée par M. [T] [Y] à Mme [D] [I] épouse [U] à comparaître devant le premier président de la cour d'appel de Metz, par laquelle M. [T] [Y] demande l'autorisation de consigner à la caisse des dépôts et consignations les sommes dont il est redevable aux termes de l'ordonnance du 31 juillet 2024,
Vu l'ordonnance rendue le 20 février 2025 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Metz ayant rouvert les débats,
Vu les débats ayant eu lieu le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Par ordonnance du 4 septembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Metz a déclaré irrecevable l'appel formé par M. [T] [Y] à l'encontre de l'ordonnance de référé du 31 juillet 2024.
Cette décision a été confirmée sur déféré par la cour d'appel le 5 février 2025.
Or le premier président ou le magistrat délégué par lui ne peut statuer sur une demande d'aménagement de l'exécution provisoire que lorsqu'un appel est pendant devant la cour.
Tel n'est plus le cas en l'espèce puisque l'appel de M. [T] [Y] a été déclaré irrecevable.
En conséquence, la demande de consignation présentée par M. [T] [Y] doit être déclarée également irrecevable.
En sa qualité de partie perdante au procès, M. [T] [Y] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de pourvoi,
DECLARONS irrecevable la demande de consignation présentée par M. [T] [Y],
CONDAMNONS M. [T] [Y] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 17 juillet 2025.
Le greffier, Le président de chambre,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.