CA Lyon, 22 juill. 2025, RG 25/06124
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Texte de la décision
N° RG 25/06124 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QPHJ
Nom du ressortissant :
[G]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[G]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 22 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 22 JUILLET 2025 à 11h30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Anne BRUNNER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [L] [G]
né le 04 Mai 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [2]
Ayant pour conseil Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 21 juillet à 16 heures 18 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 19 qui a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention adminitrative de M. [G], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que l'interessé, qui ne produit ni document de voyage, ni justificatif de domicile, a explicitement déclaré de ne pas vouloir quitter la France et s'est déjà maintenu sur le territiore national nonobstant l'interdiction judiciaire du territoire prononcée pour une durée de 5 ans par jugement du 6 novembre 2020 du tribunal correctionnel de Bobigny.
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M.[L] [G] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 1],
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 1],
Disons en conséquence que M.[L] [G] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 23 juillet 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert - rdc)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Anne BRUNNER
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