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CA Lyon, 22 juill. 2025, RG 25/06092


Vérifier : CA Lyon, 22 juill. 2025, RG 25/06092 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2025
Numéro
25/06092
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
68806c93bf1211186fbec99b

Texte de la décision

6,454 caractères

N° RG 25/06092 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QPFT

Nom du ressortissant :

[R] [B]

[B]

C/

LA PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Anne BRUNNER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 22 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [R] [B]

né le 24 Mars 1976 à [Localité 3] (ALGERIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1

comparant assisté de Maître Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Juillet 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 6 mai 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [R] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 6 mai 2025.

Par ordonnance des 9 mai 2025, le juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger la rétention. Cette ordonnance a été infirmée par la cour d'appel par arrêt du 11 mai 2025 prolongeant la rétention pour une durée de 26 jours.

Par ordonnance du 4 juin 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [R] [B] pour une durée de trente jours.

Par ordonnance infirmative du 6 juillet 2025, la cour d'appel a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours.

Suivant requête du 18 juillet 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 juillet 2025 a fait droit à cette requête.

M. [R] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 juillet 2025 à 15 heures 53 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce ce que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public.

M. [R] [B] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 juillet 2025 à 10 heures 30.

M. [R] [B] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de M. [R] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

La préfète du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

M. [R] [B] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [R] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

(...)

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» 

Le conseil de M. [R] [B] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation.

Il fait valoir que les autorités consulaires algériennes n'ont jamais accusé réception des multiples relances effectuées et qu'il n'existe aucune garantie de délivrance d'un laisser-passez consulaire à bref délai. Il ajoute qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public.

S'agissant de la menace à l'ordre public, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que cette menace était caractérisée au regard des condamnations prononcées à l'encontre de M. [R] [B] , concernant pour deux d'entre elles des faits relatifs à son ex-épouse et au regard de l'arrêté d'expulsion le concernant.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [R] [B] ,

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Anne BRUNNER

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