Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 19 juill. 2025, RG 25/01428


Vérifier : CA Aix Provence, 19 juill. 2025, RG 25/01428 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/07/2025
Numéro
25/01428
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
68806d45bf1211186fbeca0b

Texte de la décision

12,120 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 19 JUILLET 2025

N° RG 25/01428 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPANM

Copie conforme

délivrée le 19 Juillet 2025

par courriel à :

- MINISTÈRE PUBLIC

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Marseille en date du 18 juillet 2025 à 14H30.

APPELANT

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Avisé, non représenté

INTIMÉS

Monsieur [Y] [L]

né le 29 octobre 1992 à [Localité 3] (Algerie)

de nationalité algérienne,

demeurant actuellement au CRA de [Localité 5]

Non comparant

Représenté par Maître Paola MARTINS,

avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office

MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

Avisé et non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique 19 juillet 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée le 19 juillet 2025 à 16h22 par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, greffier.

****

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 5 février 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifié le même jour ;

Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence en date du 26 janvier 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français pendant cinq ans ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 19 juin 2025 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, et notifiée le même jour à 19h00 ;

Vu l'ordonnance rendue le 18 juillet 2025 à 14h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [Y] [L] ;

Vu l'appel interjeté le 18 juillet 2025 à 18h16 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille,

Vu l'appel interjeté le 18 juillet 2025 à 18h36 par le préfet des Bouches-du-Rhône qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et le maintien en rétention, soulignant que la demande de prolongation n'est pas fondée sur le motif de l'ordre public, que le consul général d'Algérie a été saisi dès le 20 juin 2025 d'une demande de laisser-passer consulaire avant d'être relancé le 17 juillet 2025, que les perspectives d'éloignement doivent être appréciées sur la durée globale de la rétention au regard de notamment des relations diplomatiques évolutives entre la France et l'Algérie et que le retenu ne présente pas de garanties de représentation suffisantes,

Vu l'ordonnance rendue le 19 juillet 2025 par la déléguée du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et dit que M. [L] serait maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 juillet 2025 à 14h00 ;

Vu les conclusions du ministère public aux fins d'infirmation de l'ordonnance querellée et de maintien en rétention de M. [L], aux termes desquelles le parquet général fait valoir que :

- le maintien de l'intéressé sur le territoire français constitue une menace réelle et grave pour l'ordre public en ce que celui-ci a été condamné à plusieurs reprises pour des faits d'atteinte aux biens mais également d'atteinte aux personnes et à l'autorité de l'Etat, ayant ainsi fait l'objet de la peine d'interdiction du territoire français,

- il a fait l'objet d'une condamnation pénale par an, ce qui atteste d'un ancrage incontestable dans la délinquance, sans volonté d'amender ses agissements,

- il a été pris attache avec le consulat dès le 21 juin, puis de nouveau le 17 juillet sans qu'il puisse être tiré un quelconque moyen de cette dernière saisine, quand bien même elle serait intervenue la veille de la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention alors qu'en tout état de cause les services préfectoraux ne sont pas restés sans diligence auprès des autorités consulaires,

- il ne peut être allégué un hypothétique refus de la part des autorités algériennes en raison du contexte géopolitique alors qu'elles ont été sollicitées dès le 22 juin pour la délivrance d'un laissez-passer.

A l'audience,

Monsieur [Y] [L], qui a refusé de se rendre à l'audience en visioconférence selon le mail du centre de rétention, ne comparaît pas.

Monsieur l'avocat général ne comparaît pas.

Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.

Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Elle fait valoir que son client ne représente aucune menace à l'ordre public.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) - Sur la deuxième prolongation

L'article L742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'administration sollicite une deuxième prolongation de la mesure de rétention au motif qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé.

Outre la perte ou la destruction de documents de voyage ayant rendu impossible l'exécution de la mesure d'éloignement l'intéressé, dont le casier judiciaire compte huit condamnations entre 2018 et 2024, représente à l'évidence une menace actuelle et sérieuse à l'ordre public ainsi que l'a souligné le ministère public.

Dès lors les conditions d'une deuxième prolongation sont réunies.

2) - Sur les diligences de l'administration

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 22 juin 2025 le consul général d'Algérie de la situation de l'intéressé aux fins de délivrance d'un laisser-passer consulaire et l'a relancé le 17 juillet 2025.

Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration, l'appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n'avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.

Enfin l'absence prétendue de perspectives d'éloignement au regard d'un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l'Algérie et la France repose sur des motifs purement hypothétiques et ne constitue pas un moyen sérieux.

Dès lors le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration ou de l'absence de perspectives d'éloignement sera écarté.

Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra d'infirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et de maintenir la mesure de rétention de M. [L].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,

Ordonnons la jonction de l'affaire RG N° 1428 et RG N° 1432 ;

Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 juillet 2025.

Statuant à nouveau,

Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [Y] [L], né le 29 octobre 1992 à [Localité 3] (Algerie) de nationalité algérienne, demeurant actuellement au centre de rétention administrative de [Localité 5].

Ordonnons pour une durée maximale de trente jours commençant à l'expiration du délai de 30 jours après la notification de la décision de placement en rétention, soit à compter du 18 juillet 2025 à minuit, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [Y] [L].

Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 17 août 2025 à minuit,

Rappelons à Monsieur [Y] [L] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 4]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 19 Juillet 2025

À

- Monsieur [Y] [L]

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

N° RG : N° RG 25/01428 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPANM

OBJET : Notification d'une ordonnance

Concernant Monsieur [Y] [L]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 19 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 18 juillet 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.