CA Aix Provence, 28 nov. 2024, RG 24/01240
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ordonnance sur requête
N° RG 24/01240 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYME 1er Original
Mme [G] [H]
Représentant : Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Requérante
Aix-en-Provence, le 28 Novembre 2024
ORDONNANCE SUR REQUETE
Par délégation de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, Nous, Françoise Bel, présidente de Chambre, assistée d'Agnès Bayle, greffier :
Vu la précédente ordonnance sur requête du 04 Octobre 2024 ;
Vu que Me [T] indique ne pas avoir reçu le deuxième original qui lui a été envoyé par le greffe le jour même par courrier,
Qu'il convient, dans ces conditions, de statuer à nouveau sur la requête comme suit :
Vu la requête, les motifs invoqués et les pièces y annexées
Vu les articles 83 et suivants et l'article 917 du Code de procédure civile,
Considérant que les droits de la partie requérante sont en péril ;
Fixons l'affaire à l'audience collégiale du 07 Février 2025 à 09 heures.
Disons que la partie requérante devra faire assigner la partie adverse conformément aux dispositions des articles 920 et suivants du code de Procédure Civile avant le 13 Décembre 2024
Le greffier la présidente
2ème Original délivré le 29 Novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à Me [T]
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ordonnance sur requête
N° RG 24/01240 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYME
2ème original
Mme [G] [H]
Représentant : Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Requérante
Aix-en-Provence, le 28 Novembre 2024
ORDONNANCE SUR REQUETE
Par délégation de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, Nous, Françoise Bel, présidente de Chambre, assistée d'Agnès Bayle, greffier :
Vu la précédente ordonnance sur requête du 04 Octobre 2024 ;
Vu que Me [T] indique ne pas avoir reçu le deuxième original qui lui a été envoyé par le greffe le jour même par courrier,
Qu'il convient, dans ces conditions, de statuer à nouveau sur la requête comme suit :
Vu la requête, les motifs invoqués et les pièces y annexées,
Vu les articles 83 et suivants et l'article 917 du Code de procédure civile,
Considérant que les droits de la partie requérante sont en péril ;
Fixons l'affaire à l'audience collégiale du 07 Février 2025 à 09 heures.
Disons que la partie requérante devra faire assigner la partie adverse conformément aux dispositions des articles 920 et suivants du code de Procédure Civile avant le 13 Décembre 2024
Le greffier la présidente
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