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TJ 93008, 23 juill. 2025, RG 25/01025


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Date
23/07/2025
Numéro
25/01025
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
6881234e795daea26ff7daee

Texte de la décision

7,572 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01025 - N° Portalis DB3S-W-B7J-243L

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUILLET 2025 MINUTE N° 25/01158


Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Juin 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La société SCI CINTO
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Patricia ALMEIDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 3]

ET :

Madame [B] [R]
demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée


EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er octobre 2023, la SCI CINTO a consenti à Mme [B] [R] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 4].

Le 25 mars 2025, la SCI CINTO a fait délivrer à Mme [B] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 4.944 euros.

Par acte des 6 et 19 juin 2025, la SCI CINTO a assigné en référé devant le président de ce tribunal Mme [B] [R], pour :
Constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire ;Ordonner l'expulsion de Mme [B] [R] et de tous occupants de son chef ;Ordonner l'enlèvement du mobilier resté sur place aux risques et frais du preneur ; Condamner Mme [B] [R] à lui payer à titre provisionnel la somme de 8.386 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, au 2 juin 2025 ;
Condamner Mme [B] [R] à titre provisionnel au paiement d'une indemnité d'occupation de 2.500 euros, jusqu'à la libération effective des lieux,Condamner Mme [B] [R] au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.
A l'audience du 27 juin 2025, la SCI CINTO sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Régulièrement assignée, Mme [B] [R] n'a pas comparu.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "

Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".

En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

Le commandement délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 25 mars 2025 pour le paiement de la somme en principal de 4.944 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte arrêté au 2 juin 2025, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 26 avril 2025.

L'obligation de Mme [B] [R] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.

Par ailleurs, le maintien dans les lieux de Mme [B] [R] causant un préjudice à la SCI CINTO, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.

Toutefois, la SCI CINTO sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et peut s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si, comme en l'espèce, elle est susceptible d'apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.

Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, soit 1.118 euros, charges et taxes en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
La SCI CINTO justifie, par la production du bail, du commandement de payer, du décompte et de l'avis de taxe foncière pour 2024 que Mme [B] [R] reste lui devoir au 2 juin 2025 la somme de 8.386 euros au titre des arriérés locatifs, terme de mai 2025 inclus.

Mme [B] [R] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.

Sur les demandes accessoires

Succombant, Mme [B] [R] sera condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI CINTO l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire au 26 avril 2025 ;

Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de Mme [B] [R] et de tous occupants de son chef, du local commercial situé [Adresse 4] ;

Condamnons Mme [B] [R] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, soit 1.118 euros, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;

Condamnons Mme [B] [R] à payer à la SCI CINTO la somme provisionnelle de 8.386 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation, taxes et charges dus au 2 juin 2025, terme de mai 2025 inclus.

Condamnons Mme [B] [R] à payer à la SCI CINTO la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Mme [B] [R] à supporter la charge des dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.;

Déboutons pour le surplus ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 JUILLET 2025.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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