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TJ 93008, 21 juill. 2025, RG 24/10103


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Date
21/07/2025
Numéro
24/10103
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
6881234f795daea26ff7db17

Texte de la décision

18,240 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 6]
[Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 10]

REFERENCES : N° RG 24/10103 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2ELA

Minute : 25/ 858

S.A. SEQENS
Représentant : Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 199

C/

Monsieur [F] [I]
Madame [R] [U]

Exécutoire délivrée le :
à :
Me CATTONI

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [U]

Mr [I]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 Juillet 2025;

par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, greffier placé ;

Après débats à l'audience publique du 19 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, greffier placé ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. SEQENS
siège social : [Adresse 2] - [Localité 7]

représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [F] [I]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 9]

comparant en personne

Madame [R] [U]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]

comparante en personne

D'AUTRE PART

Page

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2022, la SA d’HLM SEQENS a donné à bail à Monsieur [F] [I] et Madame [R] [U] un appartement situé [Adresse 4] - [Localité 9], pour un loyer mensuel de 493.63 euros, augmenté des provisions sur charges à hauteur de 236 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, la SA d'HLM SEQENS a fait signifier à Monsieur [F] [I] et Madame [R] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1927,74 euros en principal, au titre des loyers impayés au 7 mai 2024.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par courrier électronique reçu le 21 août 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, la SA d'HLM SEQENS a fait assigner Monsieur [F] [I] et Madame [R] [U] aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des baux,ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [I] et Madame [R] [U] ainsi que de tout occupant de leur chef, condamner solidairement Monsieur [F] [I] et Madame [R] [U] au paiement des sommes suivantes :les loyers et charges contractuels jusqu’à la date de résiliation et à compter du 25 juillet 2024 jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi,la somme de 3110,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les sommes visées à cet acte, et à compter de la présente sur le surplus, la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les entiers dépens.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 28 octobre 2024.

À l'audience du 20 mars 2025 renvoyée au 19 mai 2025, la SA d'HLM SEQENS, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4607,66 euros arrêtée à avril 2025 inclus. Elle est opposée à la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.

La SA d'HLM SEQENS soutient que Monsieur [F] [I] et Madame [R] [U] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai fixé après la délivrance du commandement de payer, si bien que la clause résolutoire est acquise, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement des locataires à leurs obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle précise qu’il n’y a pas de reprise du paiement des loyers et charges et que la créance augmente.

À l'audience, Monsieur [F] [I] reconnait être redevable des loyers et charges. Il demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 80 euros par mois et la suspension des effets de la clause résolutoire. Il précise être intérimaire, que ses revenus s’élèvent à 1800 euros par mois avec deux enfants à charge.

Madame [R] [U] conteste les sommes dues évoquant ne plus être solidaire avec Monsieur [I], suite à la délivrance de son congé, en date du 6 février 2025, envoyé par lettre simple, dont le bailleur a accusé recéption. Elle ajoute être séparée de Monsieur [I] et avoir la garde exclusive de ses enfants.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les demandes principales :

Sur la recevabilité de la demande :

En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu par l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.

Par ailleurs, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

Ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur et aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur.

En l'espèce, d'une part, une copie de l'assignation a été dénoncée à la préfecture le 28 octobre 2024 en vue d'une audience prévue le 20 mars 2025, soit plus de six semaines après.

D'autre part, la SA d'HLM SEQENS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 21 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 octobre 2024.

En conséquence, les demandes de la SA d'HLM SEQENS aux fins de constat de résiliation du bail et de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers sont recevables.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire :

Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’absence de dispositions transitoires, l’application de la loi du 27 juillet 2023 dans le temps est régie par l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif.

Dès lors, si son article 10, en ce qu'il modifie l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 pour fixer désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction (Cass. Civ. 3e, avis du 13 juin 2024, n°24-70.002), il s’applique en revanche aux contrats conclus ou renouvelés après son entrée en vigueur.

De plus, les effets légaux d’un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent (Cass. Civ. 3e 18 février 2009 n°08-13343).

En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.

Le contrat a été conclu le 21 décembre 2022 et tacitement reconduit après le 29 juillet 2023, date de l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, et avant la signification du commandement de payer.

Le commandement de payer signifié par commissaire de justice en date du 24 mai 2024 vise la clause résolutoire et contient les mentions prévues par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

L’acte vise toutefois le délai de deux mois prévu à l’article 24, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023.

Or, le contrat ayant été reconduit après l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, il convient de faire application des modalités de mise en œuvre de la clause résolutoire à la date de la signification du commandement de payer et dès lors, de retenir le délai de six semaines, prévu par la loi.

Si Madame [R] [U] se prévaut d’un congé délivré en février 2025 par courrier simple, force est de constater qu’en application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 le congé doit être obligatoirement notifié par lettre recommandée avec accusée de réception ou acte d’huissier. En lettre simple, même si elle a été reçue et même si le bailleur en accuse réception, le congé délivré n’a aucun effet légal. En conséquence, le congé delivré par Madame [R] [U] n’a aucun effet et elle reste tenue de ses obligations contractuelles au titre du contrat de bail du 21 décembre 2022.

Il ressort des pièces communiquées que les loyers réclamés n'ont pas été réglés dans le délai de six semaines.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 21 décembre 2022 à compter du 6 juillet 2024.

Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :

En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.

Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, Monsieur [F] [I] et Madame [R] [U] justifient de leur situation personnelle et financière et proposent le remboursement de la dette par plusieurs mensualités.

Toutefois, au regard du montant de la dette, la proposition ne permet pas le remboursement dans les délais prévus par loi.

Monsieur [F] [I] et Madame [R] [U] n’apparaissent donc pas en capacité de payer les échéances courantes et de rembourser, en plus, la dette locative.

Les conditions prévues par la loi ne sont donc pas réunies.

Il convient dès lors de rejeter la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.

Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [I] et Madame [R] [U] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Il convient de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, d’un montant égal au loyer révisé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, somme suffisant à réparer le préjudice du bailleur sans majoration, et de condamner solidairement Monsieur [F] [I] et Madame [R] [U] au paiement de cette indemnité à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation :

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 21 décembre 2022, du commandement de payer délivré le 24 mai 2024 et du décompte de la créance actualisé au 15 octobre 2024 que la SA d'HLM SEQENS rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.

Toutefois, il convient de déduire du décompte présenté les frais de contentieux, injustifiés ou déjà compris dans les dépens et frais irrépétibles, qui y sont imputés à hauteur de 133.59 euros, 13 euros et 10 fois 7,62 euros au titre des pénalités injustifiées, soit la somme de 222.79 euros.

Le contrat de bail prévoit expressément la solidarité entre les locataires.

En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [F] [I] et Madame [R] [U] à payer à la SA d'HLM SEQENS la somme de 4384,87 euros, au titre des sommes dues au 12 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement sur le surplus.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [F] [I] et Madame [R] [U] in solidum aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA d'HLM SEQENS les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [F] [I] et Madame [R] [U] à payer à la SA d'HLM SEQENS la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevables les demandes de la SA d'HLM SEQENS aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation judiciaire du bail,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 21 décembre 2022 entre la SA d'HLM SEQENS d'une part, et Monsieur [F] [I] et Madame [R] [U] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] - [Localité 9], sont réunies à la date du 6 juillet 2024,

CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,

REJETTE la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [F] [I] et Madame [R] [U] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due solidairement par Monsieur [F] [I] et Madame [R] [U] à compter du 6 juillet 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,

CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [I] et Madame [R] [U] à payer à la SA d'HLM SEQENS la somme de 4384,87 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 12 mai 2025 échéance d’avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [I] et Madame [R] [U] à payer à la SA d'HLM SEQENS l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de l’échéance de mai 2025 et jusqu'à complète libération des lieux,

CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [I] et Madame [R] [U] à payer à la SA d'HLM SEQENS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [I] et Madame [R] [U] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 24 mai 2024, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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