TJ 93008, 26 juin 2025, RG 25/00879
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/00879 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SHT
Minute : 25/800
Société FRANFINANCE
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [F] [R]
Exécutoire délivrée le :
à :
Me MENDES GIL
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 26 Juin 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 13 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE, venant aux droits de la SA société Générale, dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 2]
Representé par Me MENDES GIL - avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [R]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 septembre 2022, la SA Société Générale a consenti à Monsieur [F] [R] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt.
Par lettre recommandée en date du 11 février 2023, la SA Société Général a informé Monsieur [F] [R] qu’elle procédait à la clôture du compte dans un délai de soixante jours, et l’invitait à ramener régler le solde du compte.
Par courrier recommandé en date du 13 novembre 2023, reçu le 29 novembre 2023, la SA Société Générale a informé Monsieur [F] [R] qu’elle avait cédé la propriété de la créance qu’elle détenait à son encontre d’un montant de 15446,76 euros, à la SA FRANFINANCE et que le transfert de propriété était effectif au 13 novembre 2023.
Par courrier recommandé en date du 15 novembre 2023, la SA FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [F] [R] de régler la somme en principal de 15446,76 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SA Société Générale, a fait assigner Monsieur [F] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, aux fins de :
la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,condamner Monsieur [F] [R] à lui payer les sommes suivantes :15446,76 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt, avec intérêts de droit à compter du 15 novembre 2023, date de la mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement, 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 13 février 2025, la SA FRANFINANCE, représentée, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Elle explique qu’à la suite de nombreux incidents de paiement, le compte bancaire de Monsieur [F] [R] a présenté un solde débiteur de sorte que la banque a dénoncé la convention de compte de dépôt et a procédé à sa clôture suivant courrier recommandé du 11 février 2023.
Elle précise qu’elle vient aux droits de la SA Société Générale à la suite d’une cession de créance dénoncée au débiteur cédé par courrier recommandé en date du 13 novembre 2023.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation. Elle indique que la formation et l’exécution de la convention de compte sont conformes au code de la consommation.
Monsieur [F] [R], cité sur procès-verbal de recherches infructueuses à sa dernière adresse connue, le commissaire de justice ayant accompli les diligences prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, prorogé au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la SA FRANFINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la demande en paiement :
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Dès lors l'action est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En application des articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation, lorsqu'un dépassement au sens de l'article L311-1 13°, soit un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue, se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge plus de trois mois, le prêteur propose sans délai un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L311-1 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article L341-9 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L312-92 et à l'article L312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondantes aux intérêts et frais de toute natures applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire ne comporte aucune facilité de caisse. L'examen des relevés de comptes laisse apparaître un dépassement du solde du compte, qui s'est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois.
La SA FRANFINANCE ne justifie ni de l'envoi d'une lettre d'information après le délai d'un mois, ni de la présentation d'une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues :
En application de l'article L341-8 du code de la consommation en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par l'article L312-39 et D312-16 du Code de la consommation.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse que la créance de la SA FRANFINANCE est établie.
Elle est égale au montant du solde débiteur du compte courant, soit 15446,76 euros, sous déduction de l'ensemble des intérêts et frais perçus au titre du découvert par l'établissement, soit 307,639 euros, soit un total dû de 15139,13 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [F] [R] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025, date de l'assignation, à défaut d’interpellation suffisante par la mise en demeure dont il n’est pas démontré qu’elle a touché son destinataire.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [F] [R] sera condamné aux dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Monsieur [F] [R] sera donc condamné à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement au titre du solde du compte bancaire,
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SA Société Générale, la somme de 15139,13 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], arrêtée au 27 janvier 2025, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 27 janvier 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [F] [R] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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