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TJ 93008, 23 juill. 2025, RG 25/00762


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Date
23/07/2025
Numéro
25/00762
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
68812350795daea26ff7db3b

Texte de la décision

11,375 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00762 - N° Portalis DB3S-W-B7J-23JK

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUILLET 2025 MINUTE N° 25/00947


Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Juin 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

LA SOCIETE LA ROMANDINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1432, substitué par Me CROUIN Vincent, avocat au barreau de PARIS

ET :

LA SOCIETE AU PAIN D’ANTAN, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de sa Gérante Madame [Y] épouse [H] [R]

comparante en personne, non représentée


EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 10 juillet 2014, la société LA ROMANDINE a consenti à M. [N] [D] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1].

Par acte sous seing privé du 1er octobre 2015, M. [N] [D] a cédé son fonds de commerce, y compris le droit au bail commercial, à la société AU PAIN D'ANTAN.

Le 12 février 2025, la société LA ROMANDINE a fait délivrer à la société AU PAIN D'ANTAN un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 6.015,20 euros.

Par acte du 26 mars 2025, dénoncé à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF et à la société MOULIN DELIGNE, créanciers inscrits du preneur en date du 31 mars et 7 avril 2025, conformément aux dispositions de l'article L. 143-2 du code de commerce, la société LA ROMANDINE a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société AU PAIN D'ANTAN, pour :
- Constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;
- Obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec assistance de la force publique et d'un serrurier, et l'enlèvement et la séquestration des meubles ;
- Être autorisée à conserver le dépôt de garantie ;
- Condamner la société AU PAIN D'ANTAN à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 6.015,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025 à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés,une indemnité d'occupation de 120 euros par jour, jusqu'à la libération effective des lieux,- Condamner la société AU PAIN D'ANTAN au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 février 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2025.

A l'audience, la société LA ROMANDINE sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle actualise sa créance à la somme de 5.515,20 euros et ne s'oppose pas à l'octroi de délais.

En défense, régulièrement citée, la société AU PAIN D'ANTAN n'a pas comparu. Sa gérante s'est présentée en personne.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "

Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".

En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

Le commandement délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 12 février 2025 pour le paiement de la somme en principal de 6.015,20 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 13 mars 2025, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 13 mars 2025.

La société LA ROMANDINE justifie, par la production du bail, de l'acte de cession de fonds de commerce, du commandement de payer, du décompte joint à l'assignation, et du décompte produit à l'audience, actualisé au 11 juin 2025 à la baisse, que la société AU PAIN D'ANTAN reste lui devoir une somme de 5.515,20 euros.

Cette obligation n'étant pas contestable, la société AU PAIN D'ANTAN sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir.

Au vu des efforts de la société défenderesse pour apurer sa dette, qui est en diminution, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L145-41 du code de commerce de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l'effet de la clause résolutoire, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l'expulsion des occupants pourra être poursuivie, sans qu'il n'y ait lieu de l'assortir d'une astreinte.

Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société AU PAIN D'ANTAN causant un préjudice à la société LA ROMANDINE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.

En cas du non-respect de l'échelonnement de la dette, la demanderesse serait fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et cette indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux.

Toutefois, elle sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et peut s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si, comme en l'espèce, elle est susceptible d'apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.

Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.

La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.

Enfin, il n'y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par la société AU PAIN D'ANTANT restera acquis à la société LA ROMANDINE dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être conservé par elle qu'à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l'existence susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts, lesquels excèdent l'office du juge des référés.

Sur les demandes accessoires
La société AU PAIN D'ANTAN, succombante, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 février 2025.

Enfin, l'équité commande d'allouer à la société LA ROMANDINE la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons la résiliation du bail au 13 mars 2025 ;

Condamnons la société AU PAIN D'ANTAN à payer à la société LA ROMANDINE la somme provisionnelle de 5.515,20 euros correspondant aux loyers, indemnités et accessoires impayés, arrêtée au 11 juin 2025, terme de juin 2025 inclus ;

Assortissons cette somme de l'intérêt au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société AU PAIN D'ANTAN se libère de la provision ci-dessus allouée en 11 mensualités de 500 euros, outre une dernière mensualité majorée ou minorée du solde de la dette ;

Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;

Disons qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'un seul des loyers courants à leur échéan :
- l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
- les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
- la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
- il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de la société AU PAIN D'ANTAN et de tous occupants de son chef hors des lieux loués sis [Adresse 1],
- la société AU PAIN D'ANTAN devra payer mensuellement à la société LA ROMANDINE à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges, jusqu'à libération des lieux,
- les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Rejetons la demande d'attribution du dépôt de garantie ;

Condamnons la société AU PAIN D'ANTAN aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 février 2025;

Condamnons la société AU PAIN D'ANTAN à payer à la société LA ROMANDINE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 JUILLET 2025.

LA GREFFIÈRE

Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Mallorie PICHON

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