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TJ 93008, 26 juin 2025, RG 25/00881


Vérifier : TJ 93008, 26 juin 2025, RG 25/00881 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
25/00881
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
68812350795daea26ff7db3f

Texte de la décision

25,942 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/00881 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SHW

Minute : 25/ 801

S.A. FRANFINANCE
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

C/

Madame [S] [W]

Exécutoire délivrée le :
à :
Me MENDES GIL

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [W]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 26 Juin 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 13 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. FRANFINANCE
venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
siège social [Adresse 2]
[Localité 2]

Representé par Me MENDES GIL- avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [S] [W]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]

Comparante en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 03 octobre 2018, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [S] [W] un prêt personnel d'un montant en capital de 12000 euros, avec intérêt au taux débiteur de 5,10 % l’an, remboursable en 84 mensualités s'élevant à 170,17 euros, hors assurance.

Par avenant du 18 juillet 2019, les parties sont convenues d’un réaménagement de la dette d'un montant de 11910,04 euros, rééchelonné en 84 mensualités de 176,64 euros.

La SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à Madame [S] [W] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 576,18 euros par lettre recommandée en date 17 octobre 2023, réexpédiée avec la mention « pli avisé non réclamé ».
La SA FRANFINANCE a prononcé la résiliation du contrat et a demandé le paiement du solde des sommes dues par lettre recommandée en date du 22 janvier 2024 (pli avisé et non réclamé).

Par décision d’assemblée générale en date du 1er juillet 2024, la SA FRANFINANCE a absorbé par suite de fusion la SA SOGEFINANCEMENT.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, a fait assigner Madame [S] [W] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions,dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 22 janvier 2024 ; A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil,condamner Madame [S] [W] au paiement des sommes suivantes :6767,63 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % l'an à compter du 22 janvier 2024, date de la mise en demeure,500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
A l'audience la SA FRANFINANCE, représentée, maintient ses demandes. Elle déclare ne pas être opposée à la demande de délais.

Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Madame [S] [W] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat.

Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation. Elle précise que les fonds ont été mis à disposition de l'emprunteur après l’expiration du délai de sept jours, que le contrat est conforme au code de la consommation, sans cause de déchéance du droit aux intérêts. Elle indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP.

Madame [S] [W], comparant en personne, ne conteste pas la dette et sollicite des délais de paiement.

Elle explique qu’étant seule avec un enfant à charge, elle a rencontré des difficultés financières qui l’ont empêchée de rembourser les échéances du prêt. Elle précise qu’elle a mis en place avec la banque un plan d’apurement de la dette depuis le mois de septembre 2024. Elle ajoute qu’elle perçoit un salaire mensuel de 1950 euros et règle un loyer de 800 euros par mois.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, prorogé au 26 juin 2025.

MOTIVATION

Sur la demande principale :

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA FRANFINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 03 octobre 2018, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en septembre 2023 et que l'assignation a été délivrée le 23 juin 2025.

Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l’exigibilité de la créance :

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Il ressort des pièces communiquées que Madame [S] [W] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA FRANFINANCE, qui a adressé à Madame [S] [W] une mise en demeure de régler des échéances impayées le 17 octobre 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

Sur la remise de la fiche d'informations précontractuelle :

L'article L312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

L'article L341-1 du même code prévoit qu'en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.

Aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive .

Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’information, si bien que la signature par l'emprunteur de l'offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.

En l’espèce, la SA FRANFINANCE communique l’offre datée et signée par voie électronique, comportant une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information.

Elle ne peut se prévaloir des mentions contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire de la fiche d'informations pré contractuelles, sans justifier toutefois de la remise matérielle du document.

En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la banque de son obligation d'information, ni la délivrance de l'ensemble des documents exigés à ce titre et du contenu de l'information délivrée.

Elle verse aux débats un exemplaire non daté ni signé d’une fiche d’information qui ne porte pas mention d’une soumission à la signature électronique.

Le fichier de chronologie du recueil de la signature électronique ne fait pas mention du processus de signature électronique pour ce document.

Ainsi, la fiche d’information, bien que renseignée des éléments d’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit, du cout du crédit, et comportant en référence de première page la référence du contrat de prêt, est un document émanant de la banque. Ce document, dépourvu de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peut donc corroborer la clause type du contrat.

Dès lors, à défaut de preuve de l'accomplissement de son obligation d'information par le prêteur, l'emprunteur a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur la remise de la notice d'assurance :

L’article L312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

L'article L341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.

Aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive .

Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la notice de l’assurance, si bien que la signature par l'emprunteur de l'offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice de l’assurance constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.

En l’espèce, l'offre de prêt comporte une proposition d’assurance, et l'emprunteur a reçu un conseil quant à l'assurance, au regard de la synthèse des garanties.
La banque verse également aux débats un exemplaire non daté, ni paraphé, ni signé d’une notice d’assurance qui ne porte pas mention d’une soumission à la signature électronique.

Le fichier de chronologie du recueil de la signature électronique ne fait pas mention du processus de signature électronique pour ce document.

Ainsi, ce document, qui émane de la seule banque, dépourvu de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peut donc corroborer la clause type du contrat.

Dès lors, La SA FRANFINANCE ne démontre pas avoir remis à Madame [S] [W] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur :

Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Selon l'article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L312-16 est déchu du droit aux intérêts.

Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.

La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

En l’espèce, la SA FRANFINANCE ne démontre ni la remise des pièces justificatives accompagnant la fiche de dialogue, ni la communication d'éléments de nature à apprécier la solvabilité de l'emprunteur. Elle ne démontre dès lors pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur les sommes dues :

En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la créance de la SA FRANFINANCE est établie.

Elle s'élève au montant du capital emprunté depuis l'origine de 12000 euros, sous déduction de l'ensemble des versements de l'emprunteur, à hauteur de 7142,55 euros, soit la somme totale de 4857,45 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 14 novembre 2024.

En conséquence, il convient de condamner Madame [S] [W] au paiement de cette somme.

Sur les intérêts :

En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .

La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.

Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l' emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l’espèce, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Madame [S] [W] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 4857,45 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation, à défaut d’interpellation suffisante par la mise en demeure dont il n’est pas démontré qu’elle a touché son destinataire.

Sur la demande de capitalisation des intérêts :

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.

En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, si les intérêts au taux légal peuvent en revanche être capitalisés, le contexte du litige et la nécessité d’assurer l’effectivité de la sanction impliquent de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.

Sur la demande reconventionnelle de délai de paiement :

En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.

En l'espèce, Madame [S] [W] sollicite des délais de paiement. La SAS FRANFINANCE n’est pas opposée à cette demande.

Dans ces conditions, il convient d'accorder à, Madame [S] [W] des délais de paiement dans les termes du présent dispositif.
Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [S] [W] aux dépens de l'instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner Madame [S] [W] à la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande en paiement,

CONDAMNE Madame [S] [W] à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de de 4857,45 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 janvier 2025, sous déduction des règlements déjà intervenus,

AUTORISE Madame [S] [W] à s’acquitter de sa dette en vingt-quatre mensualités, en procédant à vingt-trois versements de 200 euros, puis un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,

DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,

DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,

RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,

DIT que chaque versement devra intervenir avant le 18 de chaque mois et pour la première fois le 18 du mois suivant la signification du présent jugement,

DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,

RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,

CONDAMNE Madame [S] [W] aux dépens,

CONDAMNE Madame [S] [W] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE

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