TJ 93008, 23 juill. 2025, RG 24/01114
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01114 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZM2S
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUILLET 2025 MINUTE N° 25/01141
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Juin 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [V] [W] [N] [G]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
ET :
Madame [O] [U]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joëlle DECROIX DELONDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1480
La société PVD AUTO, ayant pour liquidateur judiciaire Me [M] [F]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Joëlle DECROIX DELONDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1480
MAITRE [M] [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la societe PVD AUTO
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Joëlle DECROIX DELONDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1480
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 16 juin 2021, Mme [V] [W] [N] [G] a donné à bail commercial à la société PVD AUTO divers locaux situés [Adresse 3], pour y exploiter un garage. Mme [O] [U] est intervenue à l'acte en qualité de caution.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [V] [W] [N] [G] a fait délivrer à la société PVD AUTO un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 24 avril 2023, dénoncé à Mme [O] [U] le 27 avril 2023.
Soutenant que le commandement de payer n'a pas été régularisé, Mme [V] [W] [N] [G], par acte du 21 juin 2024, a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société PVD AUTO et Mme [O] [U], pour :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail ; Ordonner l'expulsion de la société PVD AUTO et tous occupants de son chef, sous astreinte ;Condamner solidairement la société PVD AUTO et Mme [O] [U] à lui payer à titre provisionnel une somme de 41.800 euros au titre des loyers et charges impayés au 8 juin 2024 inclus, outre une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 2.850 euros à compter du 1er juillet 2024 ;Condamner solidairement la société PVD AUTO et Mme [O] [U] à lui payer à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire, évoquée à l'audience du 11 octobre 2024, a été mise en délibéré au 21 novembre 2024. La réouverture des débats a été ordonnée et l'affaire renvoyée à plusieurs reprises, en dernier lieu à l'audience du 27 juin 2025.
À cette audience, reprenant ses dernières écritures Mme [V] [W] [N] [G] demande au juge des référés de :
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société PVD AUTO la créance antérieure au jugement d'ouverture du 20 novembre 2024 de Mme [V] [W] [N] [G], à titre privilégié, en vertu de l'article 2332 du code civil, pour la somme de 53.700 euros au titre des loyers et charges impayées pour la période du 1er septembre 2022 au 19 novembre 2024, outre intérêts légaux jusqu'à parfait paiement ; Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société PVD AUTO la créance postérieure au jugement d'ouverture du 20 novembre 2024 de Mme [V] [W] [N] [G], à titre privilégié, en vertu de l'article 2332 du code civil, pour la somme de 5.700 euros au titre des loyers et charges impayées sur la période du 20 novembre 2024 au 20 mars 2025, outre intérêts légaux jusqu'à parfait paiement ; Condamner solidairement Mme [O] [U] en qualité de caution solidaire au paiement de la somme de 59.400 euros au titre des loyers et charges impayées de la société PVD AUTO du 1er septembre 2022 au 20 mars 2025, outre intérêts légaux jusqu'à parfait paiement ; Condamner la société PVD AUTO prise en la personne de son liquidateur judiciaire, à lui payer à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et Fixer ces sommes au passif de la liquidation ;
Condamner solidairement Mme [O] [U], en qualité de caution solidaire, à lui payer à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [V] [W] [N] [G] expose au soutien de ses demandes que postérieurement à la délivrance de l'assignation, la société PVD AUTO fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire le 20 novembre 2024 ; que par ordonnance du 20 mars 2025, le juge commissaire a notamment ordonné la restitution des locaux au bailleur, mais que la société PVD AUTO reste redevable de diverses sommes au titre des loyers et charges impayés.
En défense, Me [M] [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la société PVD AUTO et Mme [O] [U] demandent au juge des référés de :
Se déclarer incompétent en raison d'une contestation sérieuse, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile Subsidiairement, débouter Mme [V] [W] [N] [G] de sa demande en fixation de créance pour la période du 20 novembre 2024 au 20 mars 2025 et en conséquence, fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société PVD à la somme de 53.700 euros, limiter la condamnation de Mme [O] [U] à cette somme et lui accorder les plus larges délais de paiement.
Le liquidateur de la société PVD AUTO et Mme [O] [U] font principalement valoir l'existence d'une contestation sérieuse sur la validité du bail, expliquant que la société PVD AUTO a engagé une procédure au fond tendant à en voir prononcer la nullité.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que le moyen tiré de l'incompétence du juge des référés, vise en réalité non sa compétence matérielle mais l'étendue des pouvoirs du juge des référés, dont l'office consiste, en l'espèce, à vérifier et à apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, la réunion des conditions d'application des articles 834 et 835 du code de procédure civile. Il doit donc s'analyser en un moyen de défense tiré du défaut de pouvoir du juge des référés, auquel il sera répondu ci-après.
Sur la demande en paiement
D'après l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Par ailleurs, l'article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer l'existence d'une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, qui s'apprécie à la date de la décision et non à celle de sa saisine.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir. À l'inverse, doit être écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle.
En l'espèce, il ressort des éléments produits aux débats que :
Un arrêté municipal du 29 décembre 2020 a suspendu l'activité du garage et toute autre activité dans les locaux loués (à un précédent exploitant), précisant que la réouverture de l'établissement ne pourra être autorisée qu'après constat par l'autorité sanitaire du respect des textes en vigueur relatifs à l'hygiène et à la sécurité des locaux, à l'activité " carrosserie-mécanique-tôlerie-peinture " et notamment en effectuant l'ensemble des travaux nécessaires ;Cet arrêté à été notifié à Mme [V] [W] [N] [G] le 29 décembre 2020, lui demandant, en sa qualité de propriétaire des murs, de prendre toutes les dispositions utiles pour faire respecter cet arrêté ; Le bail objet du présent litige a été signé entre Mme [V] [W] [N] [G] et la société PVD AUTO le 16 juin 2021 ;La société PVD AUTO a fait délivrer à Mme [V] [W] [N] [G] une assignation devant le juge du fond par acte délivré le 26 juin 2023, aux fins de voir prononcer la nullité du bail ; que l'affaire, radiée le 21 février 2025, a été rétablie le 13 juin 2025 suite à l'intervention volontaire du liquidateur et est actuellement pendante devant le juge de la mise en état ;
Il convient de rappeler que le juge des référés, juge de l'évidence, peut toujours tirer les conséquences des stipulations claires et précises d'un contrat ne nécessitant aucune interprétation.
Or, il résulte de ces éléments que l'appréciation de la validité du contrat de bail litigieux nécessite d'analyser les dispositions contractuelles et la bonne foi des parties contractantes, ce qui caractérise l'existence d'une contestation sérieuse qui échappe aux pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence et relève d'un débat au fond.
Par conséquence, il sera dit n'y avoir lieu à référé.
Succombant, la demanderesse sera condamnée aux dépens.
Sa demande au titre des frais irrépétibles sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons compétent,
Disons n'y avoir lieu à référé ;
Condamnons Mme [V] [W] [N] [G] aux dépens ;
Déboutons pour le surplus ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 JUILLET 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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