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TJ 93008, 21 juill. 2025, RG 24/08076


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Date
21/07/2025
Numéro
24/08076
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
68812353795daea26ff7dbaf

Texte de la décision

12,525 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/08076 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3PZ

Minute : 25/855

S.C.I. P I F,
Representée par Mme [N] [J] epouse [T] et M. [T] [Y]

C/

Monsieur [E] [F]
Madame [I] [F]

Exécutoire délivrée le :
à :
SCI PIF

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [F]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 Juillet 2025;

par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, greffier placé ;

Après débats à l'audience publique du 19 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, greffier placé ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.C.I. P I F,
Siège Social [Adresse 2]

representée par les gérants Mme [N] [J] epouse [T] et M.[T] [Y]

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [E] [F]
demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Madame [I] [F]
demeurant [Adresse 3]

comparante en personne

D'AUTRE PART

Page

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2012, la SCI PIF a donné à bail à Monsieur [E] [F] et Madame [I] [F] un appartement et un box situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 840 euros, augmenté des provisions sur charges à hauteur de 150 euros, pour une durée de trois ans à effet au 15 novembre 2021.

Par acte d'huissier en date du 12 mai 2021, la SCI PIF a fait signifier à Monsieur [E] [F] et Madame [I] [F] un congé pour vendre le logement à effet au 14 novembre 2021 à minuit.

Par acte d'huissier en date du 5 septembre 2024, la SCI PIF a fait assigner Monsieur [E] [F] et Madame [I] [F] aux fins de :
Valider le congé délivré le 12 mai 2021,Constater que Monsieur [E] [F] et Madame [I] [F] sont déchue de tout titre d’occupation des lieux,ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [F] et Madame [I] [F] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux,condamner solidairement Monsieur [E] [F] et Madame [I] [F] au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter du 15 novembre 2021, jusqu’à libération effective des lieux,les condamner solidairement au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,Ordonner l’exécution provisoire.
À l'audience du 20 janvier 2025, la SCI PIF, représentée, maintient ses demandes.

La SCI PIF soutient au visa de l’ article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que les locataires se sont maintenus dans les lieux après la délivrance du congé pour vente à effet au 14 novembre 2021, si bien qu'elle est bien fondée à solliciter la validation du congé, l'expulsion des locataires et leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à leur départ des lieux.

Monsieur [E] [F] et Madame [I] [F], régulièrement cités à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.

Par note en délibéré autorisé, reçue le 21 janvier 2025, la SCI PIF adressait au tribunal le congé pour vente signifié aux époux [F].

Par mention au dossier, le juge ordonnait la réouverture des débats à l’audience du 19 mai 2025 afin de permettre au demandeur de produire la première page du bail, le bail précédemment versé étant partiellement lisible ainsi que justifier de l’acte de signification aux locataires du congé pour vente.

À l'audience du 19 mai 2025, la SCI PIF, représentée, maintient ses demandes. Elle fait état d’une dette de 14.763,44 euros au 19 mai 2025.

Madame [I] [F], comparante, indique que la gestion du logement et du paiement du loyer était pris en charge par son mari. Elle précise ne pas travailler et n’avoir aucune ressource.

Monsieur [E] [F] ne comparait pas et n’est pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.

Par courrier reçu le 27 mai 2025, Maître LATRECHE sollicitait la réouverture des débats, afin de permettre la formulation de demandes reconventionnelles. Elle indiquait avoir été désignée à l’aide juridictionnelle par attestation reçue le 15 mai et avoir indiqué à sa cliente de solliciter un renvoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de réouverture des débats
 
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats, notamment à chaque fois que les parties n’ont pas pu s’expliquer contradictoirement sur des éléments de droit ou de fait.

En l’espèce, l’affaire a été plaidée le 20 janvier 2025. Les époux [F], cités à étude, n’étaient ni présents, ni représentés. L’affaire, mise en délibéré au 24 mars 2025, a fait l’objet d’une réouverture des débats aux fins de production de pièces visées au bordereau de l’assignation et omises dans le dossier de plaidoirie. Aussi le dépôt par Madame [F] d’un dossier d’aide juridictionnelle, le 24 avril 2025, soit postérieurement à ces dates, et sans qu’au surplus ait été sollicité à l’audience du 19 mai 2025 un renvoi, ne saurait justifier une réouverture des débats.

Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de réouverture des débats.

Sur les demandes principales :
Sur la demande de constat de la résiliation du bail :

Aux termes de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut donner congé au locataire pour vendre le bien loué, en respectant un délai de préavis de six mois. A la date d'effet du congé, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation des locaux loués.

Selon ce texte, à peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le prix et les conditions de la vente projetée.

Le congé vaut offre de vente au profit du locataire et l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente, à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ou si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Cette notification vaut offre de vente au profit du locataire, valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception.

En l'espèce, le bail conclu le 15 novembre 2012 a été conclu pour une durée de trois ans à effet au 15 novembre 2012 et devait se terminer le 14 novembre 2015. Il a été renouvelé par périodes de trois ans et devait se terminer le 14 novembre 2021.

Le congé pour vente a été délivré aux deux locataires par acte d'huissier du 12 mai 2021, pour le 14 novembre 2021, soit en respectant le délai de préavis de six mois.

L'acte mentionne le motif du congé, contient une offre de vente et reproduit les termes de l'article 15 de la loi, ainsi qu'une notice.

Dès lors, d'une part, le congé a été délivré dans les formes et délais requis.

D’autre  part, il n'a fait l'objet d'aucune contestation et l'offre de vente n'a pas été acceptée par les locataires.

En conséquence, le congé sera validé, avec effet au 14 novembre 2021 à vingt-quatre heures.

Le bail se trouve donc résilié par l'effet du congé et la locataire est devenue occupante sans droit ni titre depuis le 15 novembre 2021.

Sur la demande d'expulsion :

Conformément à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, à l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation des lieux loués.

En l’espèce, les locataires n’ont pas restitué le logement le 15 novembre 2021, ainsi que cela ressort notamment de signification de l’assignation et des observations des parties à l’audience. Ils sont désormais occupants sans droit ni titre.

Il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [E] [F] et Madame [I] [F] et de tous occupants de leur chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [E] [F] et Madame [I] [F] :

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire ; que l'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 15 novembre 2021, Monsieur [E] [F] et Madame [I] [F] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [E] [F] et Madame [I] [F] solidairement à son paiement jusqu'à la libération effective des lieux, déduction faite des versements effectués.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [E] [F] et Madame [I] [F] aux dépens de l'instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de La SCI PIF les frais irrépétibles qu'ils ont exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [E] [F] et Madame [I] [F] à payer à La SCI PIF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONSTATE la validité du congé délivré par la SCI PIF à Monsieur [E] [F] et Madame [I] [F] par acte d’huissier du 12 mai 2021,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 15 novembre 2012 entre La SCI PIF d'une part, et Monsieur [E] [F] et Madame [I] [F] d'autre part, concernant les locaux (appartement et box) situés [Adresse 3], par l’effet du congé, à la date du 15 novembre 2021,

DIT que Monsieur [E] [F] et Madame [I] [F] sont occupants sans droit ni titre,

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [E] [F] et Madame [I] [F] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [E] [F] et Madame [I] [F] à compter du 15 novembre 2021, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,

Page

CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [F] et Madame [I] [F] à payer à la SCI PIF l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 15 novembre 2021, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances, déduction faite des versements effectués,

CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [F] et Madame [I] [F] à payer à La SCI PIF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [F] et Madame [I] [F] aux dépens de l'instance,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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