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TJ 93008, 23 juill. 2025, RG 25/00710


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Date
23/07/2025
Numéro
25/00710
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
68812353795daea26ff7dbb3

Texte de la décision

10,136 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00710 - N° Portalis DB3S-W-B7J-24PQ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUILLET 2025 MINUTE N° 25/01150


Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Juin 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La société SCI NEW INVESTMENT
,dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Rémy CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0987

ET :

Monsieur [C] [K]
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté


EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 8 juin 2022, la société SCI NEW INVESTMENT a consenti à M. [C] [K] un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 1] à SAINT-OUEN.

Le 8 septembre 2023, la société SCI NEW INVESTMENT a fait délivrer à M. [C] [K] un premier commandement de payer visant la clause résolutoire, puis, le 26 juin 2024, un second commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 10.020,84 euros.

Par ordonnance en date du 19 décembre 2024, le juge des référés de Bobigny a rejeté la demande de la société SCI NEW INVESTMENT visant à obtenir le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, en raison d'une contestation sérieuse quant à la bonne foi du bailleur dans la délivrance du commandement de payer du 26 juin 2024.

Le 4 février 2025, la société SCI NEW INVESTMENT a fait délivrer à M. [C] [K] un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 30.588,24 euros.

Par acte du 9 avril 2025, la société SCI NEW INVESTMENT a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal M. [C] [K], pour :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire ;Ordonner l'expulsion de M. [C] [K] ainsi que tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;Ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;Condamner M. [C] [K] à lui payer à titre provisionnel :une somme de 30.588,24 à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 13 mars 2025, une somme de 3.058,82 euros correspondant aux pénalités de retard, une indemnité d'occupation journalière égale à 89,44 euros, augmentée des charges et taxes, jusqu'à la libération effective des lieux,Condamner M. [C] [K] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront les frais de signification du commandement de payer du 4 février 2025, les frais de signification de l'assignation en référé, ainsi que les frais de signification de l'ordonnance à intervenir.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 juin 2025.

À l'audience, la société SCI NEW INVESTMENT sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Régulièrement assigné, M. [C] [K] n'a pas comparu.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "

Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".

En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce aux lieux loués le 4 février 2025 pour le paiement de la somme en principal de 30.588,24 euros.

Il résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 13 mars 2025, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d'un mois.

Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 5 mars 2025. L'obligation de M. [C] [K] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.

Par ailleurs, le maintien dans les lieux de M. [C] [K] causant un préjudice à la société SCI NEW INVESTMENT, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.

Toutefois, elle sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et peut s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si, comme en l'espèce, elle est susceptible d'apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.

Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le la société SCI NEW INVESTMENT peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.

La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.

La société SCI NEW INVESTMENT justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 13 mars 2025, que M. [C] [K] reste lui devoir à cette date une somme de 30.418,61 euros (incluant loyers et indemnités d'occupation), échéance du 1er trimestre 2025 incluse, déduction faite des frais de commandement de payer facturés pour un montant de 169,63 euros, ces frais étant inclus dans les dépens.

M. [C] [K] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme.

La société SCI NEW INVESTMENT sollicite en outre une somme de 3.058,82 en application de la clause pénale prévue au contrat. Cette somme pouvant être réduite par le juge du fond si elle apparaît manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire, elle ne peut être accueillie devant le juge des référés. Il n'y a donc pas lieu à référé de ce chef de demande.

M. [C] [K], succombant, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment les frais de signification du commandement de payer du 4 février 2025, les frais de signification de l'assignation en référé, ainsi que les frais de signification de l'ordonnance à intervenir.

Enfin, l'équité commande d'allouer à la société SCI NEW INVESTMENT la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 5 mars 2025 ;

Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, l'expulsion de M. [C] [K] ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4] ;

Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamnons M. [C] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;

Condamnons M. [C] [K] à payer à la société SCI NEW INVESTMENT la somme provisionnelle de 30.418,61 euros, arrêtée au 13 mars 2025, au titre des loyers, indemnités et charges dues, échéance du 1er trimestre 2025 incluse ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au paiement de la clause pénale ;

Condamnons M. [C] [K] à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment les frais de signification du commandement de payer du 4 février 2025, les frais de signification de l'assignation en référé, ainsi que les frais de signification de l'ordonnance à intervenir ;

Condamnons M. [C] [K] à payer à la société SCI NEW INVESTMENT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 JUILLET 2025.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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