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TJ 33063, 23 juill. 2025, RG 20/08393


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Date
23/07/2025
Numéro
20/08393
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CABINET JAF 4
Type
other
Id
6881247b795daea26ff7e18d

Texte de la décision

5,626 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4
N° RG 20/08393 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U3EG

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 4

JUGEMENT

20J

N° RG 20/08393 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U3EG

N° minute : 25/

du 23 Juillet 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[T]

C/

[S]

Copie exécutoire délivrée à

Me Kristell COMPAIN-LECROISEY

la SARL [14]

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Madame Laurence MARTIN, Greffière, lors des débats,
Madame Laurence MARTIN, Greffière, lors du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [Z] [T]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 8] (MADAGASCAR)
DEMEURANT :
[Adresse 16]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Kristell COMPAIN-LECROISEY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part,

Et,

Monsieur [O] [Y] [S]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 10]
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Maître Marie TASTET de la SARL MAC LAW, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4
N° RG 20/08393 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U3EG

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Anne-Sophie BOIX, Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Ter,

Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit « Règlement Rome III »,

Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008,
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 12] du 23 novembre 2007,

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 2 juin 2021,

Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :

[Z] [T]
Née le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 8] (MADAGASCAR)

et de :

[O], [Y] [S]
Né le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 9] (Gironde)

qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 13] (Gironde), le 25 mars 1995, avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 28 février 1995 par Maître [C] [H], Notaire à [Localité 9] (Gironde),

Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’État Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 15], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit au 2 juin 2021,

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Rejette la demande de Madame [Z] [T] tendant à être autorisée à faire usage du nom de «[S]»,

Fixe à la somme de QUATRE VINGT SIX MILLE QUATRE CENTS EUROS (86.400€) payable par versements mensuels de NEUF CENTS EUROS (900€) pendant 8 années, la prestation compensatoire due par Monsieur [O] [S] à Madame [Z] [T], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,

Dit que lesdits versements seront payables chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile de Madame [Z] [T] et sans frais pour celle-ci,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4
N° RG 20/08393 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U3EG

Dit que ces versements seront indexés sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date d’anniversaire de la décision selon la formule :

P = pension x A
B

dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (www.insee.fr),

Ordonne l’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée,

Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux,

Rejette la demande de Madame [Z] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,

Le présent jugement a été signé par Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Laurence MARTIN, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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