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TJ 59350, 23 juill. 2025, RG 25/01611


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Date
23/07/2025
Numéro
25/01611
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
688125aa795daea26ff7e57f

Texte de la décision

8,988 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 23 Juillet 2025

DOSSIER : N° RG 25/01611 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZBP - M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [S]

MAGISTRAT : Karine DOSIO

GREFFIER : Faissal DIRA

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [G] [F]

DEFENDEUR :
M. [V] [S]
Assisté de Maître Coralie BINDER avocat commis d’office,
En présence de Mme [H] [O], interprète en langue arabe,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

L’avocat soulève les moyens suivants :
Observations : Monsieur est passé par l’Espagne et l’Espagne a accepté son retour.
- Pas de trouble à l’ordre public : On invoque une menace à l’ordre public simplement sur la contestation du FAED

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
- Sur la vie administrative en Espagne : Il s’agit simplement de déclarations.

L’intéressé entendu en dernier déclare : Hier l’Espagne a accepté mon retour et je souhaite y aller.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Faissal DIRA Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────

Dossier n° N° RG 25/01611 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZBP

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Faissal DIRA, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 juillet 2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22 juillet 2025 reçue et enregistrée le 22 juillet 2025 à 11h40 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [G] [F], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [V] [S]
né le 27 Septembre 1999 à [Localité 2] (MAROC) ([Localité 1])
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Coralie BINDER , avocat commis d’office,
En présence de Mme [H] [O], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 20 juillet 2025 notifiée le même jour à 16H 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [S] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 22 juillet 2025, reçue au greffe le même jour à 11H37, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [V] [S] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : absence de diligences en ce qu’il devrait faire l’objet d’une prise en charge en Espagne.

[V] [S] indique quant à lui qu’il aurait été identifié hier à la borne eurodac et que l’Espagne aurait accepté sa prise en charge.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L 741-3 du CESEDA prévoit qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.

En vertu des dispositions de l’article L 751-9 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l’article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l’article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.

L’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile. Lorsqu’un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.

En l’espèce, l’intéressé soutient qu’il aurait été procédé à la recherche sur le fichier Eurodac, et que l’Espagne accepterait sa réadmission.

Cependant, il ressort de son audition qu’il vivait en France et entendait se rendre en Espagne mais qu’il n’a jamais fait état d’une quelconque demande d’asile, que ce soit en Espagne ou en Italie. Dès lors il ne peut être considéré qu’il y aurait une insuffisance de diligences de l’administration, soit que l’administration n’avait à faire cette recherche automatiquement au regard des éléments connus, soit qu’elle y a effectivement procédé l’intéressé eu ayant fait état tout récemment et en tout état de cause ce moyen est rejeté.

***

Une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de prise en charge la situation de l’intéressé, sans garantie de représentation effective, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [S] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à [Localité 6], le 23 Juillet 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01611 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZBP -
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Juillet 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [V] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail le 23/07/25 par mail le 23/07/25

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
par mail le 23/07/25


RÉCÉPISSÉ

M. [V] [S]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Juillet 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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