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TJ 59350, 15 juill. 2025, RG 25/00889


Vérifier : TJ 59350, 15 juill. 2025, RG 25/00889 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2025
Numéro
25/00889
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
Id
688125aa795daea26ff7e598

Texte de la décision

5,427 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises RG initial 24/671 OC
N° RG 25/00889 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPS6
NT/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 15 JUILLET 2025

DEMANDERESSE :

Mme [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.N.C. EUROPEAN HOMES 64
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE et
Me Maja ROCCO, avocat au barreau de PARIS

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Valérie DELEU lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 24 Juin 2025

ORDONNANCE mise en délibéré au 15 Juillet 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par ordonnance rendue le 16 juillet 2024, dans l’affaire portant le numéro de registre général 24/671, sur demande de Mme [Y] [S] à l’égard de la S.N.C. European Homes 64, le président du tribunal judiciaire statuant en référé a commis Mme [O] [L] pour réaliser une expertise concernant une maison à usage d’habitation située au sein de la résidence “[Adresse 6]”, située [Adresse 5] à [Localité 3] (Nord).

Par assignation délivrée le 3 juin 2025 à sa demande à la S.N.C. European Homes 64, Mme [S] demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé notamment :
- d’étendre les opérations d’expertise judiciaire en cours confiées à Mme [L] aux points suivants :
désordre affectant la chaudière (défectuosité du filtre anti-boue et état d’embouement mauvais),non-conformité de la hauteur du terrain concernant l’enduit pouvant générer des infiltrations,- de réserver les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025 où elle a été retenue.

Mme [S], représentée, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025 et déposée à l’audience, la S.N.C European Homes 64, représentée par son avocat, demande notamment de :
- lui donner acte de ses protestations et réserve,
- dire que les frais d’expertise seront aux frais avancés de Mme [S],
- réserver les dépens.

Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 15 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’extension de la mission d’expertise

L’article 236 du code de procédure civile dispose que “le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien”. L’article 245 alinéa 3 du même code, précise que l’avis de l’expert doit être sollicité, lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien.

La S.N.C. European Homes 64 sollicite que la mission de l’expert soit étendue au désordre affectant la chaudière (défectuosité du filtre anti-boue et état d’embouement mauvais) et à la non-conformité de la hauteur du terrain concernant l’enduit pouvant générer des infiltrations.

En l’espèce, il ressort des éléments soumis, notamment des notes de l’expert, que ce dernier a été sollicité sur les points de l’extension de la mission réclamée par la demanderesse. Cela ressort notamment des notes de l’expert qui sont versées ainsi que du courrier qu’elle lui avait adressé.

Par conséquent, il sera donné suite favorable à la demande d’extension telle que sollicitée par Mme [S].

Sur les dépens

Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile.

Dès lors, il convient de débouter les parties ayant sollicité que les dépens soient réservés.

Mme [Y] [S] dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.

Sur l’exécution provisoire

En vertu des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.

DECISION

Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

Vu l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 16 juillet 2024 (RG n° 24/671) ;

Ordonne l’extension de la mission confiée à Mme [O] [L], expert judiciaire, suivant ordonnance de référé du 16 juillet 2024 (n° RG 24/671) aux désordres affectant la chaudière (défectuosité du filtre anti-boue et état d’embouement mauvais) ainsi qu’à la non-conformité de la hauteur du terrain concernant l’enduit pouvant générer des infiltrations ;

Accorde à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;

Dit n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;

Laisse à Mme [Y] [S] la charge des dépens ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Martine FLAMENT Samuel TILLIE

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