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TJ 59350, 22 juill. 2025, RG 25/02295


Vérifier : TJ 59350, 22 juill. 2025, RG 25/02295 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2025
Numéro
25/02295
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 02
Type
other
Id
688125ab795daea26ff7e5bd

Texte de la décision

9,626 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 25/02295 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFTD

JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025

DEMANDERESSE :

S.A. LA SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 5]/FRANCE
représentée par Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant

Mme [R] [G] épouse [J]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 6] -BELGIQUE-
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE,
Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 29 Avril 2025, avec effet au 23 Avril 2025;

A l’audience publique du 13 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 22 Juillet 2025.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 22 Juillet 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré.

Par acte sous seing privé en date du 5 septembre 2013, la SA Société Générale a consenti à M. [S] [J] et à Mme [R] [G] épouse [J] un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition l’achat d’une maison individuelle située [Adresse 2] à [Localité 9], d’un montant de 83.200 €, remboursable en deux phases, la première prévoyant 60 mensualités au taux fixe de 2,8 % l’an et la deuxième prévoyant 120 mensualités à un taux révisable.

Par accord de cautionnement en date du 5 septembre 2013, la société Crédit Logement est intervenue en qualité de caution solidaire de l'engagement ainsi souscrit.

M. [S] [J] et à Mme [R] [G] épouse [J] ont été défaillants dans le remboursement des échéances à compter du mois d’avril 2017.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 13 novembre 2023 adressées à M. [S] [K] et à Mme [R] [G], la Société Générale les a mis en demeure de payer la somme de 23.530,98 € au titre des échéances impayées et ce, dans un délai de 8 jours.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juin 2024 adressée à Mme [R] [G] épouse [J], la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et l’a mise en demeure de payer la somme de 75.945,84 € au titre des échéances impayées, et ce, dans un délai de 15 jours.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2025 adressée à M. [S] [J], la SA Société Générale a prononcé la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de payer la somme de 77.075,25 €, et ce, dans un délai de 30 jours.

Les emprunteurs n’ont procédé à aucun nouveau règlement.

Par acte signifié le 11 février 2025, la SA Société Générale a assigné M. [S] [J] et Mme [R] [G] épouse [J] devant le tribunal judiciaire de Lille au visa des dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation et des dispositions des articles 514 et 700 du code de procédure civile, en vue de :

-condamner solidairement M. [S] [J] et Mme [R] [G] épouse [J] à lui payer la somme de 75.945,84 € augmentée des intérêts courus et à courir au taux contractuel de 5,80% l’an à compter du 5 juin 2024 jusqu’à parfait paiement ;

-condamner solidairement M. [S] [J] et Mme [R] [G] épouse [J] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

-dire et juger que l’exécution provisoire est de plein droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation. 

Bien que régulièrement assigné, M. [J] [S] et Mme [R] [G] épouse [J] n’ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement 

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits.

L’article 12 A du contrat de prêt conclu le 5 septembre 2013 entre la Société Générale et M. [S] [J] et à Mme [R] [G] épouse [J] stipule qu’en cas de non-paiement à son échéance d’une mensualité ou de toutes sommes dues à la Société Générale, cette dernière pourra prononcer l’exigibilité anticipée de plein droit et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance, échus mais non payés. Cette exigibilité anticipée sera effective 15 jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet.

L’article 12 B stipule que toutes sommes dues au titre du prêt, y compris en cas d’exigibilité normale ou anticipée et jusqu’à complet paiement, intérêts, sans mise en demeure préalable, au taux fixe stipulé dans les conditions particulières de l’offre si l’exigibilité intervient au cours de la phase à taux fixe ou au taux appliqué à la date de l’exigibilité, si celle-ci intervient au cours de la phase à taux révisable.

Si le prêteur exige le remboursement immédiat des sommes dues, il peut demander une indemnité qui ne peut dépasser 7% desdites sommes.

La société Générale produit au soutien de ses demandes :

-le contrat de prêt conclu entre les parties le 5 septembre 2013 ;

-l’accord de cautionnement en date du 5 septembre 2013 ;

-deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 13 novembre 2023 adressées à M. [S] [J] et à Mme [R] [G] dans lesquelles la Société Générale les a mis en demeure de payer la somme de 23.530,98 euros au titre des échéances impayées et ce, dans un délai de 8 jours ;

-une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juin 2024 adressée à Mme [R] [G] par laquelle la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et l’a mise en demeure de payer la somme de 75.945,84 euros au titre des échéances impayées, et ce, dans un délai de 15 jours ;

-une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2025 adressée à M. [S] [J], la Société Générale a prononcé la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de payer la somme de 77.075,25 euros, et ce, dans un délai de 30 jours ;

-un décompte de la créance pour la période du 7 avril 2017 au 5 juin 2024 ;

-un décompte de la créance pour la période du 7 avril 2017 au 6 novembre 2024.

A la lecture du dernier décompte de la créance pour la période du 7 avril 2017 au 6 novembre 2024, l’organisme bancaire la décompose comme suit :

-69.908,69 € au titre du principal ;
-3.778,09 € au titre des intérêts ;
-3.388,48 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;

soit un total de 77.075,25 €.

Aucun élément ne permet de rapporter la preuve de paiement des défendeurs au profit de la Société Générale.

S’agissant de l’indemnité contractuelle de 7%, cette clause s’analyse en une clause pénale soumise au contrôle du juge en son caractère excessif ou dérisoire conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.

Dans ces conditions, il convient de rejeter cette demande formulée au titre de la déchéance du terme, qui est une clause pénale que le juge peut d’office modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive.

Par conséquent, il convient de condamner solidairement M. [S] [J] et à Mme [R] [G] épouse [J] à lui payer la somme de 72.557,36 € augmentée des intérêts courus et à courir au taux contractuel de 2,80% l’an à compter de la date de la présente assignation et ce, jusqu’à parfait paiement.

Sur l’exécution provisoire 

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens 

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’état, il convient de condamner in solidum M. [S] [J] et à Mme [R] [G] épouse [J], qui succombent, à la charge des dépens.

Sur les frais irrépétibles 

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En équité, il convient de rejeter la demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, par jugement susceptible d’appel,

Condamne solidairement M. [S] [J] et à Mme [R] [G] épouse [J] à payer à la SA Société Générale la somme de 72.557,36 € augmentée des intérêts courus et à courir au taux contractuel de 2,80% l’an, à compter de la date de la présente assignation et ce, jusqu’à parfait paiement ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Condamne in solidum M. [S] [J] et à Mme [R] [G] épouse [J], à la charge des dépens ;

Rejette la demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Claire MARCHALOT

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