TJ 59350, 22 juill. 2025, RG 25/02515
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 25/02515 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIKL
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [G] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
défaillant
Mme [P] [Y] épouse [E]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE,
Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 23 Mai 2025, avec effet au 21 Mai 2025;
A l’audience publique du 10 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 22 Juillet 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 22 Juillet 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré.
Par acte sous seing privé en date du 2 juillet 2021, la BNP Paribas a consenti à M. [G] [E] et Mme [P] [Y] épouse [E] un prêt immobilier destiné à financer l’achat d’une résidence principale d’un montant de 250.162 €, remboursable en 240 mensualités au taux fixe de 1 %.
Par accord de cautionnement en date du 2 juillet 2021, la société Crédit Logement est intervenue en qualité de caution solidaire de l'engagement ainsi souscrit.
M. [G] [E] et Mme [P] [Y] épouse [E] ont été défaillants dans le remboursement des échéances à compter du mois de novembre 2024.
Suivant quittance subrogative en date du 26 février 2024, l’organisme de cautionnement a procédé au règlement de la somme de 3.466,26 €.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 30 mai 2024 adressées aux époux [E], la société Crédit Logement a indiqué que les démarches visant à régulariser leur situation étant restées vaines, l’exigibilité anticipée de leur prêt allait être prononcée par l’organisme bancaire, de sorte que la société Crédit Logement sera conduite à payer leur dette en leur lieu et place, passé un délai de 8 jours à la date du présent courrier. Le pli de M. [G] [E] est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » tandis que le pli de Mme [P] [Y] épouse [E] a été distribué le 3 juin 2024.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 21 août 2024 adressées aux époux [E], la banque les a mis en demeure de payer la somme de 5.184,81 € au titre des échéances impayées, et ce, dans un délai de 30 jours. Le pli de M. [G] [E] est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » tandis que le pli de Mme [P] [Y] épouse [E] a été distribué le 2 septembre 2024.
Les emprunteurs n’ont procédé à aucun nouveau règlement.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 24 octobre 2024 adressées à M. [G] [E] et à Mme [P] [Y], la banque BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de payer la somme de 167.003,24 € au titre du remboursement du solde du prêt. Les plis sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Aussi, la caution leur a adressé, le 6 décembre 2024, deux courriers les mettant en demeure de lui régler la somme de 159.995,48 € en principal dans un délai de 8 jours. Le pli de M. [G] [E] est revenu avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ».
Suivant quittance subrogative en date du 11 décembre 2024, l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 156.529,22 €.
Par courrier adressé à M. [G] [E], la société Crédit Logement l’a mis en demeure de payer la somme de 159.995,48 € dans un délai de 8 jours.
Par actes signifiés les 27 février 2025 et 3 mars 2025, la SA Crédit Logement a assigné M. [G] [E] et Mme [P] [Y] épouse [E] devant le tribunal judiciaire de Lille en vue notamment de les condamner à lui payer la somme de 159.271,91 € au visa des dispositions de l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, la société Crédit Logement demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’il entend se désister de la présente procédure, la créance dont elle se prévaut étant désormais éteinte.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à ses écritures.
Bien que régulièrement assignés, M. [G] [E] et Mme [P] [Y] épouse [E] n’ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les conclusions notifiées le 2 mai 2025
En l’espèce, il apparaît à la lecture des dernières conclusions de la société Crédit Logement en date du 2 mai 2025 que celle-ci ne fonde pas ses demandes juridiquement, et ce alors même que la lecture combinée des articles 54 et 56 du code de procédure civile lui impose de faire un exposé des moyens en fait et en droit.
Au surplus, il convient de souligner qu’au titre de l’article 768 alinéa 2 du même code, les conclusions doivent comprendre distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions, ce qui n’est pas davantage le cas en l’espèce.
Par conséquent, il convient de rejeter les conclusions de la société Crédit Logement notifiées par voie électronique le 2 mai 2025 et de se référer uniquement aux demandes qu’elle formule dans le cadre de l’assignation qu’elle a délivrée à M. [G] [E] et Mme [P] [Y] épouse [E] par actes signifiés les 27 février 2025 et 3 mars 2025.
Sur la demande en paiement
Il ressort de la quittance subrogative établie le 11 décembre 2024 par l’organisme bancaire que la société Crédit Logement lui a payé la somme de 156.529,22 €
L’organisme de cautionnement entend exercer son recours personnel tel que prévu à l'article 2305 du code civil contre l’emprunteur.
Cependant, la société Crédit Logement indique que M. [G] [E] et [P] [Y] épouse [E] ont vendu leur immeuble en cours d’instance, ce qui leur a permis de régler en totalité la somme due, ainsi que des frais de procédure.
Par conséquent, il convient de débouter la société Crédit Logement de sa demande en paiement dirigée à l’encontre de M. [G] [E] et [P] [Y] épouse [E].
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’état, il convient de condamner M. [G] [E] et [P] [Y] épouse [E], qui succombent, à la charge des dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de débouter la société Crédit Logement de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, par jugement susceptible d’appel,
Rejette les conclusions de la société Crédit Logement notifiées par voie électronique le 2 mai 2025 ;
Déboute la SA Crédit Logement de sa demande en paiement dirigée à l’encontre de M. [G] [E] et [P] [Y] épouse [E] ;
Condamne M. [G] [E] et [P] [Y] épouse [E] aux dépens ;
Déboute la société Crédit Logement de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Claire MARCHALOT
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