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TJ 69123, 22 juill. 2025, RG 21/01502


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Date
22/07/2025
Numéro
21/01502
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
688126d4795daea26ff7e929

Texte de la décision

5,991 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

22 juillet 2025

Justine AUBRIOT, présidente

Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
[I] [D] [E], assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 15 mai 2025

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 juillet 2025 par le même magistrat

Monsieur [M] [L] C/ [4]

N° RG 21/01502 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WAGU

DEMANDEUR

Monsieur [M] [L]
[Adresse 1]
Comparant en personne

DÉFENDERESSE

[4]
[Adresse 6]
Représentée par Madame [R] [H], munie d’un pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

M. [M] [L]
[4]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[M] [L]
Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08/07/2021, Monsieur [M] [L] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision du 12/05/2021 de la Commission de Recours Amiable confirmant la décision de la [4] du 05/05/2020 de refus de versement des indemnités journalières lors de son séjour au Maroc pour la période du 20/02/2020 au 10/03/2020.

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 15/05/2025.

À cette date, en audience publique :

- Monsieur [M] [L] était comparant en personne. Il a maintenu sa demande. Il explique qu'il était en arrêt maladie au Maroc et qu'il a la double nationalité Italo-Marocaine et qu'à ce titre il pouvait bénéficier de la convention Franco-Marocaine.

- La [4] a comparu représentée par Madame [H]. Elle a exposé que la caisse s'en remet à l’appréciation du tribunal dès lors que l'interprétation des textes par la [2] a changé en 2024. Elle expose que l'indemnisation de l'arrêt de travail de M.[L] survenu alors qu'il se trouvait en congé au Maroc lui a été refusée car par analogie avec les assurés présentant la double nationalité franco-marocaine, c'est la nationalité européenne (soit en l'espèce italienne) qui prime et qui exclut donc l'intéressé de l'application de la convention franco-marocaine. Mais elle précise que depuis le 20/06/2024 la [2] a donné pour consigne aux services administratifs des caisses de faire primer la nationalité d'origine de l'intéressé, soit en l'espèce la nationalité marocaine. La [3] s'en remet donc au tribunal au vu de ces éléments.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 22/07/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du Code de procédure civile et de l'article R142-1 du Code de Sécurité social.

En l'espèce, Monsieur [L] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable, qui a été rejeté par décision du 12/05/2021.

Il avait formé un recours contentieux le 08/07/2021 .

Le recours est déclaré recevable.

- Sur le versement des indemnités journalières

En application de l'article 10 du Titre II de la Convention générale de sécurité sociale entre la France et le Maroc : 1) le travailleur marocain en France ou français au Maroc, qui satisfait aux conditions requises par la législation de son État d'affiliation pour avoir droit aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie et maternité, et dont l'état vient à nécessiter immédiatement des soins de santé lors d'un séjour temporaire effectué respectivement au Maroc ou en France à l'occasion d'un congé, bénéficie de ces prestations sans que la durée de leur service puisse excéder trois mois.

En l'espèce, Monsieur [L] était en arrêt de travail au titre de la maladie à compter du 20/02/2020 jusqu'au 10/03/2020 pendant un congé pris au Maroc.

Il est constant que Monsieur [L] a la double nationalité italienne et marocaine, ce pourquoi il se réfère à la convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc du 22 octobre 2007 pour solliciter l'indemnisation de son arrêt.

La caisse reconnaît désormais que les consignes données par la [2] depuis juin 2024 lui permettent de faire primer la nationalité d'origine de l'intéressé, soit en l'espèce la nationalité marocaine, et ainsi d'appliquer l'article 10 de la convention sus-visée qui prévoit l'indemnisation des assurés de nationalité marocaine tombés malades dans leur pays d'origine lorsque la maladie survient au cours d'une période de congés payés.

Ainsi apparaît-il juste de faire bénéficier M.[L] de ce changement d'interprétation survenu en juin 2024.

Il convient dès lors de condamner la [4] au paiement à M.[L] des indemnités journalières entre le 20/02/2020 et le 10/03/2020.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

- DÉCLARE le recours de Monsieur [M] [L] recevable ;

- INFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable du 12/05/2021 ;

- CONDAMNE la [4] à payer à Monsieur [M] [L] les indemnités journalières entre le 20/02/2020 et le 10/03/2020 ;

- DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 22/07/2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. GAUTHÉ J. AUBRIOT

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