TJ 40088, 23 juill. 2025, RG 25/00715
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
DU 23 Juillet 2025
N° RG 25/00715 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DGX7
DEMANDEUR
Madame [M] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Anne-Sophie VARGUES de la SAS DROUOT AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Madame [P] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
Conformément à l’article 462 du Code de Procédure Civile, le juge, saisi par requête en rectification d’erreur matérielle, a statué sans audience.
L’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 12 février 2025 (RG n° 24/00956), le présent tribunal a notamment prononcé la caducité du “contrat d’échange d’équidés” conclu le 22 mars 2024 entre Madame [P] [C] et Madame [P] [C] portant sur la jument Selle Français dénommée IMPULSE KERNAT, enregistrée au SIRE sous le numéro 18199581W, et sur le cheval KOUGAR SEINFELD, Selle Français hongre de 3 ans enregistré à l’IFCE sous le numéro 20222369N”.
Par requête reçue au greffe le 28 mai 2025, Madame [M] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Dax aux fins de rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement précité du 12 février 2015 en ce qu’il indique dans le dispositif que le contrat du 22 mars 2024 a été conclu “entre Madame [P] [C] et Madame [P] [C]” et non entre Madame [M] [X] et Madame [P] [C].
MOTIFS
Il ressort de la lecture du jugement du 12 février 2025 rendu dans l’affaire inscrite au rôle sous la mention RG n° 24/00956 que le présent tribunal a mentionné à tort dans le dispositif que le contrat du 22 mars 2024 a été conclu “entre Madame [P] [C] et Madame [P] [C]” et non entre Madame [M] [X] et Madame [P] [C].
Il s’avère ainsi que le jugement est affecté d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier comme indiqué dans le dispositif de la présente décision en application de l’article 462 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Dit que la mention “entre Madame [P] [C] et Madame [P] [C]” incluse dans le dispositif du jugement rendu le 12 février 2025 par le présent tribunal dans l’affaire RG n° 24/00956 sera remplacée par la mention “entre Madame [M] [X] et Madame [P] [C]”,
Dit qu’il appartiendra au greffe de faire mention de cette décision en marge de la minute du jugement rendu par le présent tribunal le 12 février 2025 dans l’affaire RG n° 24/00956 et des expéditions qui en seront délivrées,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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