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TJ 75056, 10 juill. 2025, RG 24/00920


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Date
10/07/2025
Numéro
24/00920
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PRPC JIVAT
Type
other
Id
6881292b795daea26ff7ef64

Texte de la décision

3,161 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

PRPC JIVAT

N° RG 24/00920
N° Portalis 352J-W-B7H-C32SR

N° MINUTE :

Saisine du :
26 Mai 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Juillet 2025
DEMANDEURS

Madame [R] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Monsieur [X] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Pris en leur nom personnel et es qualités de représentants légaux de leurs fils mineurs, [P] [H] et [S] [H]

représentés par Me Florence BOYER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0103 et Me Yves HARTEMANN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DEFENDEURS

Monsieur [B] [E]
détenu : CENTRE PENITENTIAIRE DE [Localité 13]
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 7]
défaillant

Monsieur [Z] [K]
détenu : MAISON D’ARRET DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant

Monsieur [A] [Y]
détenu : CENTRE PENITENTIAIRE DE [Localité 16]
[Adresse 15]
[Adresse 9]
[Localité 6]
défaillant

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’ AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 5]
[Localité 8]

représenté par Me Alexandra ROMATIF, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #P0124

Nous, Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, juge de la mise en état, assistée de Véronique BABUT, Greffier,

Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;

Vu la saisine de la JIVAT suivant arrêt civil rendu le 26 mai 2023 par la Cour d’Assises de [Localité 12] spécialement composée ;

Attendu que par conclusions adressées par RPVA, Me HARTEMANN, a indiqué que Madame [R] [H] a été indemnisée par le FGTI et se désiste donc de l’instance et de l’action engagée mais que le FGTI a refusé l’indemnisation de Monsieur [X] [H] et ses enfants [P] et [S] ;

qu’il y a lieu de disjoindre ces procédures pour qu’il soit statué séparément sur les litiges en cause ;

Attendu que les défendeurs n’ont pas constitué avocat dans la présente affaire et que le FGTI n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir à l’encontre de Madame [R] [H] ;

Attendu qu’il y a donc lieu de constater le désistement de Madame [R] [H] qui est parfait ;

Attendu que le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,

ORDONNONS la disjonction,

DISONS que le dossier de Monsieur [X] [H] et ses enfants [P] [H] et [S] [H] est désormais enrôlé sous le nouveau numéro de répertoire général N°RG 25/08224,

RENVOYONS l'affaire à l’audience de mise en état du 08 Janvier 2026 à 9H40 dans l’attente de l’arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation sur la question de la recevabilité,

CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de Madame [R] [H] ;

CONSTATONS le dessaisissement du tribunal ;

ORDONNONS en conséquence le retrait du rôle de la présente affaire;

DISONS que le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte à la charge des demandeurs ;

Faite et rendue à [Localité 12] le 10 Juillet 2025

Le Greffier Le Juge de la mise en état

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