TJ 13055, 18 avr. 2024, RG 24/01187
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Juin 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Avril 2024
GROSSE :
Le 27 juin 2024
à Me RICHARD
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 27 juin 2024
à Mme [X]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/01187 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TA7
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. GAMBETTA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [T] [X]
née le 01 Novembre 2001 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
comparante
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail d'habitation a été signé entre la SCI REUILLY et Madame [T] [X] le 7 février 2022, relatif à un appartement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 420 euros outre 25 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI REUILLY a fait signifier à Madame [T] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 novembre 2023.
Le 14 décembre 2023, la SCI REUILLY a vendu le bien susvisé à la SCI GAMBETTA.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024, auquel il est renvoyé pour l'exposé de ses demandes et moyens, la SCI GAMBETTA a fait assigner Madame [T] [X] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l'audience du 18 avril 2024.
A cette audience, la SCI GAMBETTA, représentée par son Conseil, a déclaré se désister de ses demandes principales en raison du fait que la dette locative était soldée, mais maintenir celles au titre des dépens et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [T] [X] a comparu. Elle a indiqué percevoir 1 500 euros de revenus mensuels environ.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [T] [X], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile en ce qu'elle ne s'est acquittée de l'arriéré locatif qu'en cours de procédure, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance et à verser à la SCI GAMBETTA une indemnité de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
Condamnons Madame [T] [X] à payer à la SCI GAMBETTA une indemnité de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [T] [X] aux entiers dépens de l'instance ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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