TJ 13055, 23 mai 2024, RG 23/06455
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 25 Juillet 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Mai 2024
GROSSE :
Le 25 juillet 2024
à Me [Localité 5]
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à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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N° RG 23/06455 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4BSM
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [V] épouse [E]
née le 26 Juin 1935 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle LAVIGNAC avocat au barreau de Marseille
DEFENDEUR
Monsieur [X] [J]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 15 mars 2021, concernant un appartement situé [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel de 460 euros outre 30 euros de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [O] [V] [P] [E] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, Madame [O] [V] [P] [E] a fait assigner Monsieur [X] [J] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 21 décembre 2023, aux fins de :
constater la résiliation du bail du fait de l'acquisition de la clause résolutoire,subsidiairement, prononcer la résolution du bail aux torts exclusifs du locataire,ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef,le condamner au paiement de :la somme de 1 825,24 euros au titre de l'arriéré locatif, outre intérêts de droit à compter de l’assignation,d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges, jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer
L’affaire, après un renvoi, a été appelée à l’audience du 23 mai 2024.
A cette audience, Madame [O] [V] [P] [E], représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 3 780,76 euros, au 13 mars 2024, à l’exception de sa demande tendant à l’expulsion de Monsieur [X] [J], dont elle se désiste. Elle indique que Monsieur [X] [J] a en effet libéré les lieux et a restitué les clés le 18 janvier 2024.
Monsieur [X] [J] ne comparait pas et n’est pas représenté, bien que régulièrement cité par acte remis à étude.
L’affaire est mise en délibéré au 25 juillet 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Madame [O] [V] [P] [E] produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 12 septembre 2023, soit six semaines au moins avant l’audience du 21 décembre 2023.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties, qui contiennent une clause résolutoire,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [X] [J] par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2023 pour un arriéré locatif de 1 477,74 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 27 août 2023, et de condamner Monsieur [X] [J] à payer à Madame [O] [V] [P] [E] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (à défaut de justificatifs, à la somme de 523,75 euros), à compter du 28 août 2023 jusqu’au 18 janvier 2024 (date de la libération des lieux par la remise des clés).
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
En l'espèce, Madame [O] [V] [P] [E] verse aux débats le contrat de bail, un commandement de payer la somme de 1 477,74 euros en date du 27 juin 2023 ainsi que des décomptes des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [X] [J] restait débiteur au 28 août 2023 d’une dette locative de 1 825,24 euros ; et au 13 mars 2024 d’une dette locative de 3 780,76 euros, terme du mois de janvier 2024 inclus.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Monsieur [X] [J] au paiement de la somme de 3 780,76 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1 825,24 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [X] [J], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer et sera condamné à payer à Madame [O] [V] [P] [E] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de Madame [O] [V] [P] [E] recevable ;
CONSTATONS la résiliation du contrat de bail signé le 15 mars 2021 entre les parties concernant un appartement situé [Adresse 2], à effet au 27 août 2023 ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [J] à payer à Madame [O] [V] [P] [E] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 28 août 2023 et jusqu’au 18 janvier 2024 (date de la libération définitive des lieux par la remise des clés).
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (à défaut de justificatifs, à la somme de 523,75 euros) ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [J] à verser à Madame [O] [V] [P] [E] la somme de 3 780,76 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1 825,24 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [J] à verser à Madame [O] [V] [P] [E] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [J] aux dépens ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le juge,
LE GREFFIER LE JUGE
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