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TJ 13055, 18 avr. 2024, RG 23/07689


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Date
18/04/2024
Numéro
23/07689
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
68812935795daea26ff7f125

Texte de la décision

8,224 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 27 Juin 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Avril 2024

GROSSE :
Le 27 juin 2024
à Me TIXIER
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 27 juin 2024
à Mme [P]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/07689 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JNL

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. UNICIL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Brice TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [L] [P]
née le 22 Juillet 1991
demeurant [Adresse 3]
comparante

EXPOSE DU LITIGE

Un bail a été signé entre les parties le 29 juillet 2022, relatif à un appartement et un emplacement de stationnement n° 3168.8004 situés [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel de 444,18 euros et 84,07 euros de provision sur charges (s’agissant du logement) et de 52,26 euros et 2,40 euros de provision sur charges (s’agissant du parking).

Des loyers étant demeurés impayés, la SA UNICIL a fait signifier à Madame [L] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 5 juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 décembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SA UNICIL a fait assigner Madame [L] [P] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 25 janvier 2024, aux fins de :

constater la résiliation du bail du fait de l'acquisition de la clause résolutoire,ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef,la condamner au paiement de :la somme provisionnelle de 13 257,29 euros, au titre de l'arriéré locatif,d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges réclamés, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l'instance.
L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 18 avril 2024.

A l’audience, le Président a mis dans le débat la question de la recevabilité de la demande, eu égard au caractère d’ordre public du titre I de la loi du 6 juillet 1989.

La SA UNICIL, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 19 421,62 euros, au 31 mars 2024. Elle s’en rapporte à la décision du Juge s’agissant de l’octroi de délais de paiement et de la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés.

Madame [L] [P] comparait. Elle reconnait l’existence d’une dette locative – dont elle conteste le montant – et sollicite tant l’octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate. Elle indique ne pas disposer de justificatif concernant le surloyer.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du code civil,

Sur la recevabilité

Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

La SA UNICIL produit la notification à la CCAPEX en date du 11 juillet 2023 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Madame [L] [P] le 5 juillet 2023, soit deux mois au moins avant l’assignation du 14 décembre 2023.

Toutefois, la SA UNICIL ne justifie pas de la notification de l’assignation en expulsion pour dette locative à la Préfecture six semaines (soit 42 jours) au moins avant l’audience du 25 janvier 2024, contrairement aux dispositions des textes susvisés (la dénonciation de l’assignation à la Préfecture date en l’espèce du 14 décembre 2023).

Son action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc déclarée irrecevable, de même que les demandes subséquentes.

La demande reconventionnelle tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire s’en trouve sans objet.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,

Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Madame [L] [P] restait débitrice d’une dette locative de 13 257,29 euros au 3 octobre 2023.

Le décompte actualisé au 31 mars 2024 fixe la dette locative à une somme de 2 864,97 euros, terme du mois de mars 2024 inclus, déduction faite des frais de contentieux et des montants appelés au titre du surloyer dont il n’est pas justifié – la preuve certaine de l’envoi du questionnaire relatif à l’enquête des ressources ainsi que des courriers de relance n’étant pas apportée –.

L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Madame [L] [P] à payer à la SA UNICIL la somme de 2 864,97 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les délais de paiement

Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,

Au-delà de la situation personnelle et financière de Madame [L] [P], et du niveau de ses ressources comparé au montant dû, la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’est pas établie.

Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être accordés.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Madame [L] [P], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer et sera condamnée à payer à la SA UNICIL une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DECLARONS l’action de la SA UNICIL aux fins de constat de la résiliation du bail irrecevable ;

CONDAMNONS Madame [L] [P] à verser à la SA UNICIL la somme de 2 864,97 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DEBOUTONS Madame [L] [P] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement de la dette locative ;

CONDAMNONS Madame [L] [P] à payer à la SA UNICIL la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [L] [P] aux entiers dépens de l'instance ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge,

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