Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Délibéré pour mise à disposition de la décision source api

TJ 13055, 11 avr. 2024, RG 23/06210


Vérifier : TJ 13055, 11 avr. 2024, RG 23/06210 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/04/2024
Numéro
23/06210
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
68812968795daea26ff7f1ef

Texte de la décision

6,460 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 20 Juin 2024
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Avril 2024

GROSSE :
Le 20 juin 2024
à Me BABIN
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 20 juin 2024
à Me MARTIN
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/06210 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37ZU

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [D] [Z]
née le 14 Janvier 1968 à [Localité 5] (13)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Audrey BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [P] [V]
né le 04 Décembre 1984 à [Localité 5] (13)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent MARTIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Madame [U] [K]
née le 23 Juillet 1989 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent MARTIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 28 juillet 2023, Madame [D] [Z] a assigné Monsieur [P] [V] et Madame [U] [K] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :

• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;
• ordonner l’expulsion de Monsieur [V] et de Madame [K] et celle de tous occupants de leur chef des lieux sis à [Adresse 6], au besoin avec le concours de la [Localité 3] Publique et d'un serrurier;
• condamner solidairement Monsieur [V] et Madame [K] à lui payer :

-la somme provisionnelle de 2399,71 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 6 juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation;
-une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à libération complète des lieux;
-la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.

A l'audience, Madame [Z] a indiqué que les locataires étaient partis le 10 novembre 2023 et que la dette locative avait été soldée.

Elle indiquait donc se désister de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celle présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [V] et Madame [K], cités en l'Etude de la SCP PESSAH, RAMPIN et CLEMENT, Commissaires de Justice, n'ont pas comparu à l'audience mais se sont faits représenter par un avocat.

Ils s'opposent à la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la recevabilité de la demande:

L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que "à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience".

Madame [Z] produit la dénonciation de l'assignation à la Préfecture en date du 31 juillet 2023, soit six semaines au moins avant l'audience en date du 23 novembre 2023.

L'action de Madame [Z] est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du bail, l'expulsion, le paiement de la dette locative et d'une indemnité d'occupation:

Il convient de donner acte à Madame [Z] de ce qu'elle se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion, paiement de la dette locative et de l'indemnité d'occupation, les locataires ayant quitté les lieux et soldé leur dette.

Sur l'exécution provisoire:

Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile.

Sur les frais et dépens:

En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [V] et Madame [K] conserveront la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.

En outre, Monsieur [V] et Madame [K] seront tenus in solidum de payer à Madame [Z] la somme de 250,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,

Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,

DECLARONS RECEVABLE l'action de Madame [Z];

DONNONS ACTE à Madame [Z] de ce qu'elle se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement de la dette locative et de l'indemnité d'occupation;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] et Madame [K] à payer à Madame [Z] la somme de 250,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] et Madame [K] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 5 mai 2023;

AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.