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TJ 13055, 6 juin 2024, RG 24/03485


Vérifier : TJ 13055, 6 juin 2024, RG 24/03485 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2024
Numéro
24/03485
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6881296a795daea26ff7f22e

Texte de la décision

10,325 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 20 Juin 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Juin 2024

GROSSE :
Le 24 juin 2024
à Me GRARDEL
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 24 juin 2024
à Me DE FORESTA
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/03485 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BED

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [U] dit [X]
né le 01 Mars 1954 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne Sophie GRARDEL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [H] [N] [R]
née le 21 Juillet 1970 à [Localité 7] (13)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Madame [T] [N] [R]
née le 22 Juin 1964 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [E] [N] [R]
né le 18 Août 1991 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous signature privée en date du 2 janvier 2015 Monsieur [N] [R] aux droits duquel viennent [N] [R] [H], [N] [R] [T], [N] [R] [E] a donné à bail à [U] [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2].

Une procédure est pendante devant la cour d’appel d’[Localité 6] afin d’obtenir l’expulsion du locataire, toutefois la qualité de locataire, dans l’attente de la décision de cette juridiction n'est pas contestable.

Par constat de commissaire de justice en date du 27 février 2024, il apparaissait que le locataire ne bénéficiait pas d’une sonnette, ni d’un badge ouvre porte fonctionnel, ni d’une boîte aux lettres et que son nom ne figurait pas à proximité de la porte d’entrée.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, [U] [B] a fait assigner [N] [R] [H], [N] [R] [T], [N] [R] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :

ordonner aux défendeurs de remettre trois badges fonctionnels, installer une sonnette mentionnant le nom du locataire à l’entrée de l’immeuble, et installer une boite aux lettres avec le nom du demandeur et ce sous astreinte,condamner les défendeurs à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moralcondamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens
Régulièrement assignés à étude, [N] [R] [H], [N] [R] [T], [N] [R] [E] ont comparu représentés par leur avocat. Ils concluent au déboutés des demandes du locataire et à titre incident de laisser le bailleur accéder à l’appartement avec un technicien et ce sous astreinte, ordonner le relogement du locataire afin que les travaux puissent débuter.

Ils convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé des motifs et prétentions.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant.

Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique.

Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE28 bis et les articles 28, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail

L'une des obligations essentielles du bailleur est celle de permettre une jouissance paisible du bien loué en application de l'article 6 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En l'occurrence, le constat de commissaire de justice en date du 27 février 2024 établit l’absence de boîte aux lettres, que le badge d’ouverture de porte n’est pas fonctionnel, et qu’il n’y a pas à l’entrée de l’immeuble de sonnette avec le nom de [B] [U].

Face à ces constatations les défendeurs se bornent à affirmer que l’intéressé dispose d’un badge fonctionnel et produisent une attestation indiquant qu’il existe une boîte aux lettres au nom de l’intéressé. Toutefois cette attestation réalisée par une personne directement intéressée dans la réalisation des travaux qui sont à l’origine du conflit entre les parties. En conséquence cette attestation ne saurait contredire le constat réalisé par un officier ministériel.

En conséquence, il appartient aux défendeurs de remettre au locataire les équipements garantissant sa jouissance du bien loué. En conséquence ils seront condamnés à remettre trois badges fonctionnels pour la porte d’entrée, à installer une sonnette avec le nom du locataire et une boîte aux lettres à son nom.

En revanche la décision étant exécutoire, il n’y a pas lieu à ce stade d’ordonner une astreinte.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts

S’il est acquis que la mauvaise exécution d’un contrat, le non respect de ses obligations par une des parties qui cause un dommage à son cocontractant engage la responsabilité civile du fautif.

En l’occurence, il est démontré que la privation pour le locataire des éléments sus-mentionnés à provoqué un préjudice moral certain en lui diminuant la jouissance du logement notamment compliquant voire en rendant impossible pour lui de quitter ledit logement faute de pouvoir entrer de nouveau dans l’immeuble et en rendant plus difficile son accès aux soins à domicile.

Au vu des éléments produits, il y a lieu de fixer à 800 euros le préjudice moral de [B] [U].

Sur les demandes incidentes des consorts [N] [R] :

Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent à la demande principale par un lien suffisant.

En l'occurrence la demande principale tend à obtenir la remise d’équipement permettant au locataire de jouir du bien loué. les demandes reconventionnelles dont l’une tends à condamner le locataire à laisser accéder un technicien et l’autre à ordonner son relogement ne présente pas un lien suffisant avec la demande principale surtout qu’au surplus la seconde est un moyen détourné d’obtenir du juge des référés l’éviction du locataire de son logement alors que cette demande est pendante devant la Cour d’appel.

En conséquence les demandes reconventionnelles seront déclarées irrecevables.

Sur les demandes accessoires

[N] [R] [H], [N] [R] [T], [N] [R] [E] partie perdante, supporteront la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de [U] [B] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,

ORDONNE à [N] [R] [H], [N] [R] [T], [N] [R] [E] de remettre à [U] [B] de remettre trois badges fonctionnels pour l’ouverture de la porte d’entrée de l’immeuble dans lequel se situe l’appartement loué

ORDONNE à [N] [R] [H], [N] [R] [T], [N] [R] [E] d’installer une sonnette mentionnant le nom de [B] [U] à l’entrée de l’immeuble,

ORDONNE à [N] [R] [H], [N] [R] [T], [N] [R] [E] d’installer une sonnette mentionnant le nom de [B] [U] à l’entrée de l’immeuble,

CONDAMNE solidairement [N] [R] [H], [N] [R] [T], [N] [R] [E] à verser à [U] [B] à titre provisionnel, la somme 800 euros à titre de dommages et intérêts

REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires ;

DECLARE irrecevables les demandes reconventionnelles de [N] [R] [H], [N] [R] [T], [N] [R] [E]

CONDAMNE in solidum [N] [R] [H], [N] [R] [T], [N] [R] [E] à verser à [U] [B] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement [N] [R] [H], [N] [R] [T], [N] [R] [E] aux dépens,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.

Le greffier, Le président

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