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TJ 78646, 24 juin 2025, RG 22/00913


Vérifier : TJ 78646, 24 juin 2025, RG 22/00913 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
22/00913
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68812ddb795daea26ff800e4

Texte de la décision

7,120 caractères

Pôle social - N° RG 22/00913 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZEL

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :

- Société [1]
- CPAM DE L’ARTOIS
- Me Guillaume BREDON
- Me Lilia RAHMOUNI
- Dr [D] [P]
- Dr [H] [Z]
N° de minute : 25/00192

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

ORDONNANCE DE CHANGEMENT D’EXPERT DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE MARDI 24 JUIN 2025

N° RG 22/00913 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZEL

Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

Société [1]
Devenue [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS,
avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS,
avocat plaidant

Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.

Pôle social - N° RG 22/00913 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZEL

Faits et procédure

Par jugement avant dire droit rendu le 05 avril 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal a notamment :

- Avant dire droit, ordonné une consultation médicale sur pièces, sans convocation des parties ;
- désigné en qualité de consultant le docteur [D] [P], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 22 décembre 2021 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [W] [T], qui demeurera opposable à la société [1] devenue [2], par suite de la maladie professionnelle déclarée le 26 mars 2021; - dit que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 30 juin 2024;
- sursis à statuer sur toutes les demandes ;
- renvoyer les parties à l’audience du 17 septembre 2024.

Après renvois à l’audience du 28 janvier 2025 puis à celle du 24 juin 2025 dans l’attente du dépôt du rapport par le consultant, un nouveau renvoi a été sollicité par les parties pour ce même motif.

Le tribunal a interrogé les parties sur leur connaissance éventuelle de l’avancée de la mission confiée au docteur [P] et a mis dans les débats la question du changement d’expert, le docteur [P] n’ayant pas rempli la mission qui lui a été confiée et ne s’étant pas manifesté malgré les relances du greffe faites par courriels.

Par courriel du 24 juin 2025, puis à l’audience, la société [2], représentée par son conseil, a fait connaître au tribunal n’avoir eu aucun échange avec le docteur [P] et sollicité la désignation d’un nouvel expert.

De son côté, la CPAM de l’Artois, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, n’a formulé aucune observation quant à la désignation d’un nouvel expert.

La décision a été rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 239 du code de procédure civile, « le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis. ».

Selon l’article 235 du même code, « Si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l'a commis ou par le juge chargé du contrôle.
Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications. ».

En l’espèce, le docteur [P] a été désigné par le tribunal avec mission de procéder à une consultation médicale sur pièces, par jugement avant dire droit rendu le 05 avril 2024 et devait rendre son rapport avant le 30 juin 2024.

À l’audience de ce jour, le tribunal constate que le docteur [P] n’a toujours pas rendu son rapport et ne s’est pas manifesté pour expliquer ce retard ni sollicité une quelconque prorogation, malgré les courriels transmis par le greffe, justifiant ainsi les renvois successifs de cette affaire.

Compte tenu de ces éléments, il convient de pourvoir à son remplacement et de désigner le docteur [H] [Z] demeurant [Adresse 3] - [Courriel 1] - pour le remplacer auquel il appartiendra de remplir la mission définie dans le jugement rendu le 05 avril 2024, dont copie lui sera transmise.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel :

Vu le jugement avant dire-droit rendu le 05 avril 2024. ayant ordonné une consultation médicale sur pièces sans convocation des parties ;

Vu la carence du médecin désigné pour procéder à cette consultation ;

DECHARGE le docteur [D] [P] de la mission qui lui a été confiée par jugement avant dire droit rendu le 05 avril 2024 ;

DESIGNE, pour le remplacer, le docteur [H] [Z] demeurant [Adresse 3] - [Courriel 1] - ;

DIT que la CPAM de l’Artois transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention du consultant nouvellement désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente décision;

DIT que la CPAM de l’Artois, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport médical mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [1] SA (devenue [2] SAS), à savoir le docteur [S], [Adresse 4], [Courriel 2] ;

DIT que la société [2] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera toutes les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant nouvellement désigné ;

DIT que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 14 novembre 2025 ;

DIT que les frais de consultation seront pris en charge de la caisse nationale d'assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ;

RAPPELLE que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du vendredi 28 novembre 2025 à 14 H devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles :

Tribunal judiciaire
Salle J - 1er étage
[Adresse 5]
[Localité 3]
[Courriel 3]

DIT que la notification de la présente décision, vaut convocation des parties et de leurs représentants à ladite audience ;

RESERVE les dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière Le Juge de la mise en état

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE

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