TJ 29232, 23 juill. 2025, RG 25/00304
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Texte de la décision
N° RG 25/00304 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FM5V
Minute : 25/00170
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Mise à disposition
en date du 23/07/2025
Notification aux parties le :
23/07/2025
Au MP le :
23/07/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
Ordonnance rendue le 23 juillet 2025 par Monsieur Marc GRIMBERT, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assisté de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
Siégeant sans audience selon une procédure écrite ;
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
DÉFENDEUR
[B] [E], né le 22 Janvier 1992 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mandataire : UNION DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU FINISTÈRE
Vu l’article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire, ainsi que le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique en matière d'isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD aux fins de maintien d’une mesure d’isolement ou de contention en date du 22 juillet 2025 reçue au greffe le 22 juillet 2025
Le Ministère public est avisé ;
Après avoir recueilli les observations des parties le 23 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Par requête en date du 22 juillet 2025, reçue au greffe le 22 juillet 2025 à 14H12, M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD, sollicite le maintien de la mesure d'isolement concernant Monsieur [B] [E], actuellement hospitalisé au sein de l’établissement requérant dans le cadre d'une mesure d'hospitalisation complète.
Aux termes de l’article L 3222-5-1 I du code de la santé publique l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
En l’espèce, M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une demande de maintien de la mesure d’isolement prise le 26 mai 2025 avant l’expiration du délai légal.
Selon les certificats médicaux versés à la procédure, cette mesure est justifiée par un état de santé qui reste fragile même si on observe une légère amélioration de son comportement, une tendance à fonctionner dans une multiplicité de demandes inadaptées.
Une telle motivation ne caractérise pas un risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui.
Partant, la levée de la mesure ne pourra qu’être prononcée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience selon une procédure écrite, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et L3222-5-1 et suivants du code de la santé publique ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement de Monsieur [B] [E] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
Laissons les dépens à la charge de l’État ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025, la présente décision est signée par le président et le greffier.
Rendue à 15h00.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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