TJ 28085, 9 juill. 2025, RG 24/00564
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Texte de la décision
N° RG 24/00564 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLQI
Minute : JCP
MI : 25/00000203
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jane MOOR, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
SCP MERY - RENDA - KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Préf28
régie
expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
DU 09 Juillet 2025
EXPERTISE
DEMANDEUR(S) :
Madame [B] [K]
demeurant 31 rue de Bruxelle - App 7 etage 1 - 28110 LUCÉ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2023-2912 du 03/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
représentée par Me Jane MOOR, demeurant 5 Tertre de la Poissonerie - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR
dénommé HABITAT EURELIEN (RCS CHARTRES n°434 059 192)
dont le siège social est 6 rue Jean Perrin, 28300 MAINVILLIERS,
agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur [P] [G]
domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocat du barreau de CHARTRES, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire, statuant en matière de référé
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 03 Juin 2025 et mise en délibéré au 09 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2011 , l’OPH HABITAT EURELIEN a consenti à Madame [B] [X] un bail portant sur un logement sis à LUCE .
se plaignant de désordres dans son logement, la locataire, après avoir mis en demeure le bailleur d’intervenir afin de remédier à ces problèmes, l’a assigné , par exploit du 12 août 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé afin de :
- l’autoriser à suspendre le paiement des loyers, sans consignation, jusqu’à la réalisation des travaux ;
- subsidiairement de réduire le montant du loyer jusqu’à la réalisation des travaux,
- de condamner le bailleur au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages intérêts pour le trouble de jouissance subi ;
A l’audience, la locataire assistée de son avocat, expose que le logement est insalubre, demande la réduction du loyer à hauteur de 50 %, la condamnation du bailleur à lui payer la somme de 4857,09€ au titre de la restitution de loyers payés alors que le logement est indécent, subsidiairement, d’ordonner la restitution de la somme de 2839,27€ ou de 1419,63 € à ce titre pour la période du 12 août 2024 au 31 mai 2025, demande la désignation d’un expert et maintient ses demandes de dommages intérêts et de débouter le bailleur de ses demandes ;
le bailleur, représenté par son avocat, expose que les problèmes soulevés par la locataire proviennent de son manque d’entretien du logement, qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’insalubrité dont elle se plaint, que les photos produites n’ont pas de date certaine, qu’en réalité elle veut quitter ce logement car il ne correspond plus à sa situation d’handicap, demande son débouté et sa condamnation à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile que, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la locataire demande au juge des référés d’ordonner la réduction de son loyer pour manquements de son bailleur à l’obligation de délivrance d’un logement décent ainsi qu’à lui payer la somme de 6 000 € pour trouble de jouissance ;
il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de porter une analyse sur les conditions d’application ou d’exécution d’un contrat de bail pour décider d’une réduction de loyer ou d’une restitution, ni sur la faute, le préjudice ou le lien de causalité entre les deux afin de statuer sur des dommages intérêts ;
compte tenu de cette contestation sérieuse, le tribunal dit qu’il n’y a lieu à référé et renvoie les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond pour ces questions ;
en ce qui concerne la demande d’expertise, le juge des référés qui renvoie au fond pour le principal, demeure compétent pour statuer sur une mesure avant-dire droit ;
il est constaté que le logement est occupé depuis 2011 et que les seuls courriers de réclamation produits par la locataire ont commencé en octobre 2023 ;
le bailleur a répondu à la locataire indiquant que l’humidité proviendrait d’un manque d’entretien, d’aération ou de ventilation et qu’il a fait procéder à des travaux de curage de la colonne d’évacuation afin de remédier au problème de l’humidité ;
dans la mesure où les parties sont opposées quant à l’état du logement et où les photos produites n’ont pas de date certaine, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ;
conformément à l’article 144 du code de procédure civile, le tribunal ordonne une mesure d’expertise dans les termes du dispositif et met à la charge de la demanderesse les frais d’expertise, pour le compte de qui il appartiendra ;
PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DISONS n’y avoir lieu à référé et renvoie les parties à mieux se pourvoir au principal ; ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS à cet effet :
Madame [J] [V],
expert près de la cour d’appel de Versailles
demeurant 4 rue des Lisses
28000 CHARTRES
Tél : 02.37.32.9717
Port. : 06.88.13.56.16
Mèl : f.mommaels@lm-archi.com
avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux au 31 Rue de Bruxelles 28110 LUCE- logement n° 7, et les visiter en présence des partie dûment convoquées;
- prendre connaissance du dossier, se faire remettre tout document utile et entendre les parties ainsi que tout sachant ;
- examiner les désordres allégués , notamment l’origine des moisissures et des traces de condensation, et en déterminer leurs causes;
- indiquer si le système de ventilation du logement est adéquat et, le cas échéant, indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres et en évaluer le coût;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, au juge de déterminer les responsabilités encourues, et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ;
DISONS que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir ;
DISONS que l'expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d'au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l'issue duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires dans les 6 mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d'expertise, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord express et préalable de l'ensemble des parties ;
DISONS n’y avoir lieu au versement d’une consignation, la partie demanderesse ayant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
DISONS qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal au fond, après dépôt du rapport d’expertise, pour les suites à donner à leur litige ;
DISONS qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu'à l'issue de la première réunion des parties, l'expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire”
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELONS l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
DISONS qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département.
Ainsi ordonnée et prononcée le 09 Juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Mansour OTHMANI
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