TJ 94028, 22 juill. 2025, RG 25/00948
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00948 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WFBQ
CODE NAC : 30B - 1A
AFFAIRE : S.A.S.U. BF3 NOGENT THIERS C/ L’INSTITUT NATIONAL DE FORMATION ET D’APPLICATION DU CENTRE OUVRIÈRE - INFA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. BF3 NOGENT THIERS
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 852 223 163
dont le siège social est sis 7, Rue Balzac - 75008 PARIS
représentée par Maître Béranger BOUDIGNON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D1704
DEFENDERESSE
L’INSTITUT NATIONAL DE FORMATION ET D’APPLICATION DU CENTRE OUVRIÈRE - INFA
dont le siège social est 12, Avenue du Val de Fontenay - 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
représentée par Maître Xavier HUGON, de la SCP PDGB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : U0001
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle notifiée par RPVA le 19 juin 2025 et adressée par le conseil de la SAS BF3 NOGENT THIERS,
Vu l'ordonnance de référé en date du 3 février 2025 (RG n°24/01539) dans le litige opposant la SAS BF3 NOGENT THIERS à l'institut national de formation et d'application du centre ouvrière - INFA,
Vu l’absence de nécessité de convoquer les parties à une audience,
Vu l’absence d’observation des parties après sollicitation,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Les motifs de l’ordonnance comportent une condamnation de l'institut national de formation et d'application du centre ouvrière - INFA à payer la somme de 1.000 euros à la SAS BF3 NOGENT THIERS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette condamnation n’est pas mentionnée au dispositif de l’ordonnance, de sorte que la décision comporte effectivement l’erreur signalée et qu’il convient de rectifier cette omission purement matérielle.
Il convient toutefois de rejeter la demande faite au titre des frais exposés pour la présentation de la présente requête en rectification d’erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant, sans audience, publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ;
ORDONNONS la rectification de la décision du 3 février 2025 (RG n°24/01539. MINUTE n°25/189);
DISONS qu’il convient d’ajouter au dispositif de la décision, en page 5, la mention suivante :
« CONDAMNONS l'institut national de formation et d'application du centre ouvrière (Fondation INFA) à payer à la SAS BF3 NOGENT THIERS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC »,
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance et qu’elle sera notifiée comme celle-ci ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire ;
METTONS les dépens à la charge du Trésor public ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL LE 22 juillet 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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