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TJ 76540, 24 juin 2025, RG 23/00749


Vérifier : TJ 76540, 24 juin 2025, RG 23/00749 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
23/00749
Lieu / cour
tj76540
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68813341795daea26ff81223

Texte de la décision

5,853 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

PÔLE SOCIAL

ORDONNANCE DU 24 Juin 2025

MINUTE N° :

N° RG 23/00749
N° Portalis DB2W-W-B7H-MEJL

89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

AFFAIRE :

Madame [D] [R]
C/
[12]

DEMANDERESSE

Madame [D] [R]
née le 26 Mai 1969 à [Localité 19] (78,
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Jessy LEVY, avocat au barreau de ROUEN,

DEFENDERESSE

[12]
[Adresse 2]
[Localité 4]

dispensée de comparaître,

*
* * *
*

L’an deux mil vingt cinq, le vingt quatre juin

Nous Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente chargée de la mise en état, assistée de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé ;

Vu l’instance en référence,
FAITS ET PROCEDURE

Vu la requête de Mme [F] [R], représentée par son conseil, déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de ROUEN le 22 septembre 2023 enregistrée sous le n° RG 23/749, contestant la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] ([9]) de Rouen-Elbeuf-Dieppe, confirmant la décision de refus de prise en charge du 25 avril 2023 de la caisse relative à la maladie professionnelle hors tableau déclarée le 7 septembre 2022 au titre d’une dépression suite burn-out professionnel,

Vu l’avis défavorable du [16] cité dans la décision de refus de prise en charge de la [10][Localité 17],

Vu l’ordonnance du 25 juin 2024 saisissant le [15] d’une demande d’avis concernant d’éventuelle origine professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [F] [R] le 7 septembre 2022,

Vu l'avis favorable du [8] ([14]) de BRETAGNE en date du 13 décembre 2024 retenant un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime,

Vu l'article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,

Vu les articles 780 à 801 du code de procédure civile,

Vu l'audience de mise en état en date du 20 mai 2025 au cours de laquelle Mme [F] [R], représentée par son conseil, a demandé l’homologation de l’avis du [15], ainsi que de condamner la caisse à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

Vu la position de la [11], qui, dispensée de comparaître, a indiqué par conclusions du 20 mars 2025 qu’elle demande à la juridiction d’entériner l’avis du [15] de dire que la maladie professionnelle doit être prise en charge et de débouter Mme [F] [R] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu l’accord des parties pour qu’il soit statué sans audience,

SUR CE :

Sur l’homologation de l’avis du [15]

En l’espèce, il convient d’homologuer l’avis du [8] ([14]) de BRETAGNE en date du 13 décembre 2024 produisant effet entre les parties avec pour conséquence de permettre la prise en charge de la pathologie professionnelle déclarée par Mme [F] [R] le 7 septembre 2022;

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce,

La décision de prise en charge est intervenue postérieurement à la saisine du tribunal judiciaire et après saisine d’un second [14] ;

Si la représentation par avocat n’est effectivement pas obligatoire devant le pôle social, il n’en demeure pas moins que chaque justiciable a le droit de se faire assister ou représenter devant le tribunal judiciaire et l’article 700 est applicable que la représentation par avocat soit obligatoire ou non, sans être conditionné par la nécessité de démontrer que la partie demanderesse ne bénéficiait pas d’une protection juridique

Mme [F] [R] justifie avoir été contrainte d’engager une procédure contentieuse pour faire reconnaitre ses droits. Elle justifie avoir engagé des frais de représentation pour soutenir son recours qu’il n’est pas équitable de laisser à sa charge.

Dès lors la [6] [Localité 20] [Localité 18] [Localité 17], bien que la décision de la [13] et les avis du [14] s’imposent à elle, doit être considérée comme partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.

Ainsi la [6] [Localité 20] [Localité 18] [Localité 17] sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [F] [R] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

HOMOLOGUONS l’avis rendu par le [8] ([14]) de BRETAGNE en date du 13 décembre 2024 concernant la pathologie déclarée par Mme [F] [R] le 7 septembre 2022, au titre d’une dépression suite burn-out professionnel,

En conséquence

Disons que la pathologie déclarée par Mme [F] [R] le 7 septembre 2022, au titre d’une dépression suite burn-out professionnel, doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,

Renvoyons Mme [F] [R] devant la [7] [Localité 20] [Localité 18] [Localité 17] pour être remplie de ses droits,

Condamnons la [6] [Localité 20] [Localité 18] [Localité 17] à payer à Mme [F] [R] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la [6] [Localité 20] [Localité 18] [Localité 17] au paiement des entiers dépens.

La greffière La présidente

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