TJ 76540, 24 juin 2025, RG 24/00516
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE DU 24 Juin 2025
MINUTE N° :
N° RG 24/00516
N° Portalis DB2W-W-B7I-MQ2R
89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
AFFAIRE :
Madame [L] [M] épouse [J]
C/
[8] [Localité 13] [1] [Localité 11] [1] [Localité 10]
DEMANDERESSE
Madame [L] [M]épouse [J]
née le 14 Octobre 1976 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Jessy LEVY, avocat au barreau de ROUEN,
DEFENDERESSE
[8] [Localité 13] [1] [Localité 11] [1] [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparaître,
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L’an deux mil vingt cinq, le vingt quatre juin
Nous Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente chargée de la mise en état, assistée de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé ;
Vu l’instance en référence,
Avons rendu l’ordonnance qui suit, mise en délibéré au 24 juin 2025 :
Vu la requête de Mme [L] [M] épouse [J] enregistrée au greffe le 3 juin 2024, contestant la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [6] ([8]) de [Localité 13]-[Localité 11]-[Localité 10], saisie le 6 février 2024, relative à la décision de refus de prise en charge de la caisse du 8 décembre 2023, au titre de la législation sur les risques du travail, de l’accident dont elle a été victime le 11 septembre 2023 au motif suivant “absence de fait accidentel le 11 septembre 2023",
Vu l'article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles 780 à 801 du code de procédure civile,
Vu l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’accord des parties pour qu’il soit statué sans débat,
Vu la décision explicite de la commission de recours amiable en séance du 23 janvier 2025, notifiée le 3 février 2025, retenant le caractère professionnel de l’accident du travail survenu le 11 septembre 2023 “les lésions psychologiques présentées ayant été causées par un événement précis daté en lien avec le travail, indépendamment de son caractère “normal” y compris lorsque l’employeur exerce son pouvoir de direction,
Vu l'audience du 20 mai 2025 au cours de laquelle Mme [L] [M] épouse [J] a maintenu son recours et a sollicité l’entérinement de la décision du 23 janvier 2025 de la commission de recours amiable aux termes de laquelle la caisse a accordé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont elle a été victime le 11 septembre 2023 ainsi que de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la position de la [9][Localité 10], qui, dispensée de comparaître, a indiqué dans un courrier du 12 février 2025 que conformément à la décision de la commission de recours amiable du 23 janvier 2025, elle demande à la juridiction de dire que l’accident du 11 septembre 2023 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle et de débouter Mme [L] [M] épouse [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
****
A la suite de la décision explicite de la commission de recours amiable rendue en séance du 23 janvier 2025, il convient d’homologuer l’accord des parties permettant la prise en charge de l’accident survenu le 11 septembre 2023 à Mme [L] [M] épouse [J] au titre de la législation sur les risques professionnels,
Si la représentation par avocat n’est effectivement pas obligatoire devant le pôle social, il n’en demeure pas moins que chaque justiciable a le droit de se faire assister ou représenter devant le tribunal judiciaire et l’article 700 du code de procédure civile est applicable que la représentation par avocat soit obligatoire ou non, sans être conditionné par la nécessité de démontrer que la partie demanderesse ne bénéficiait pas d’une protection juridique
En revanche ce n’est pas la procédure contentieuse qui a permis de reconnaitre les droits de Mme [L] [M] épouse [J] mais l’aboutissement du recours préalable obligatoire. Par conséquent la demande au titre de l’article 700 du code civil sera rejetée et les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 272 du code de procédure civile,
Homologuons l’accord des parties s’agissant de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont a été victime Mme [L] [M] épouse [J] le 11 septembre 2023,
En conséquence,
Disons que l’accident du travail survenu le 11 septembre 2023 à Mme [L] [M] épouse [J] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
Renvoyons Mme [L] [M] épouse [J] devant la [7] ([8]) de [Localité 13] [Localité 11] [Localité 10] pour être remplie de ses droits,
Déboutons Mme [L] [M] épouse [J] de sa demande de condamnation de la la [7] ([8]) de [Localité 13] [Localité 11] [Localité 10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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