TJ 83050, 23 juill. 2025, RG 25/01514
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01514 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KSML
MINUTE n° : 2025/ 457
DATE : 23 Juillet 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. PJP&CO, dont le siège social est sis [Adresse 4] (LUXEMBOURG)
représentée par Me Marie-pierre PRADEAU-IZARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.R.L. STCL PISCINES DES GOLFS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SCCV [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. PROMOTECTE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. ATELIER SUD ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
Société SMA, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. DECELLE ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
S.A.R.L. BEKA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Sébastien GUENOT
Me Florent LADOUCE
Me Marie-pierre PRADEAU-IZARD
Me Jean baptiste TAILLAN
Madame [G] [W], médiateur (mail)
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Sébastien GUENOT
Me Florent LADOUCE
Me Marie-pierre PRADEAU-IZARD
Me Jean baptiste TAILLAN
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 19 et 20 février 2025 à l'encontre de :
la SCCV [Adresse 5],la SAS PROMOTECTE, la SAS ATELIER SUD ARCHITECTURE,la SA SMA, la SARL DECELLE ETANCHEITE,la SARL SOC TRAV ET CONST DU LITTORAL (enseigne STCL),la SARL BEKA,par lesquelles la société civile de droit luxembourgeois PJP & CO a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de solliciter principalement la désignation d'un expert, de confirmer ou ordonner la consignation des 5 % du prix de vente effectuée auprès de la caisse des dépôts et des consignations, outre les condamnations de la première à communiquer des pièces, à payer la somme de 150 000 euros à valoir sur ses préjudices et à consigner auprès de la CARPA de Draguignan la somme de 200 000 euros en garantie de sa solvabilité ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, reprenant ses précédentes écritures et soutenues à l'audience du 11 juin 2025, par lesquelles la société civile de droit luxembourgeois PJP & CO sollicite, au visa des articles 145, 834, 835 du code de procédure civile, R.261-14 du code de la construction et de l'habitation, L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
REJETER la demande de jonction,
ORDONNER une expertise et commettre à cet effet l'expert qu'il plaira au président du tribunal de désigner avec mission suivante :
• se rendre sur les lieux
• se faire communiquer par les parties, les documents contractuels et pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission
• déterminer les causes du retard pris dans l'achèvement et dans la livraison du bien vendu et rechercher les préjudices subis du fait du retard de livraison
• vérifier les non conformités du bien vendu par rapport aux documents contractuels de la vente dont la notice descriptive du contrat de réservation
• décrire et constater la réalité des non conformités objet des réserves du 25/07/2024 et des réserves complémentaires présentées par courriers RAR des 01/08/2024, 08/08/2024 et 19/08/2024
• décrire les réserves non levées à la date de l'exécution de sa mission, étant rappelé que le vendeur dispose d'un délai d'un an à compter de la livraison pour lever les réserves
• rechercher sile bien vendu a été mis en conformité par rapport aux préconisations des permis de construire
• décrire les désordres affectant le bien vendu et les vices et dysfonctionnements des éléments d'équipement à l'examen des réclamations, de la présente assignation, des procès verbaux de constat dressés par commissaire de justice et du compte-rendu de visite technique du 09/01/2025 de Monsieur [B] [L] versés aux débats
• rechercher la date d'apparition des désordres et des dysfonctionnements des éléments d'équipement
• rechercher la cause des désordres et des dysfonctionnements des éléments d'équipement
• dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériaux, d'un défaut d'exécution ou d'une inexécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'un vice du sol, d'une négligence ou de toute autre cause
• dire si les désordres et non conformités affectent la solidité de l'ouvrage ou de rendent impropre à sa destination
• fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond, de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités
• décrire les travaux nécessaires pour remédier aux non-conformités du bien vendu, aux désordres et dysfonctionnements des éléments d'équipement et chiffrer le coût de ces travaux
• rechercher les préjudices du fait de ces non-conformités du bien vendu, désordres et dysfonctionnements des éléments d'équipement
CONFIRMER ou ORDONNER la consignation des 5 % du prix de vente effectuée auprès de la caisse des dépôts et des consignations, avec précision des modalités de libération par protocole d'accord sous seing privé ou par décision de justice définitive,
CONDAMNER la SCI SCCV [Adresse 6] à lui remettre sous astreinte de 150 euros par jour de retard : • l'attestation de conformité des travaux
SE RESERVER compétence pour le contentieux de la liquidation de cette astreinte,
CONDAMNER la SCI SCCV [Adresse 6] à lui payer la somme de 150 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices et coût des travaux de reprise urgent pour mettre fin aux inondations du bien et fuites de la piscine,
CONDAMNER la société SCCV [Adresse 6], en garantie de sa solvabilité, à consigner auprès de la CARPA de [Localité 15] la somme de 200 000 euros ou de constituer une garantie équivalente au profit de l'exposante ,
CONDAMNER la société SCI SCCV [Adresse 6] à lui payer la somme de 5000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, reprenant leurs précédentes écritures et soutenues à l'audience du 11 juin 2025, par lesquelles la SCCV [Adresse 5] et la SAS PROMOTECTE sollicitent, au visa des articles 367, 145, 700 du code de procédure civile, R.261-1 du code de la construction et de l'habitation, de :
PRONONCER la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25/00907, RG 25/01514, RG 25/01389 et RG 25/02331 et DIRE qu'elles se poursuivront sous le n° RG 25/00907,
ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire,
NOMMER tel expert qu'il plaira aux fins de :
se rendre sur les lieux à [Adresse 19] [Localité 17] [Adresse 1] faire communiquer tous documents utiles ou solliciter toute explication utile à la compréhension de la situationdire si les ouvrages sont exécutés et si sont installés les éléments d'équipements indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeubledire si le bien présente des malfaçons rendant l'ouvrage impropre a son utilisationdire si le bien est achevé et livrablede tout, dresser rapport,COMPLETER la mission de l'expert avec les chefs de missions sollicités par la société PJP & CO en excluant les chefs de mission suivants :
« vérifier les non-conformités du bien vendu par rapport aux documents contractuels de la vente dont la notice descriptive du contrat de réservation »« rechercher si le bien vendu a été mis en conformité par rapport aux préconisations des permis de construire, »DONNER ACTE à la SCCV [Adresse 5] de ses plus expresses protestations et réserves sur les chefs de missions d'expertise sollicités par la société PJP & CO,
DEBOUTER la société PJP & CO du surplus de ses demandes,
CONDAMNER la société PJP & CO à verser à la SCCV [Adresse 5] la somme de 40 250 euros correspondant aux 5 % dus à la livraison du bien,
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, auxquelles elle se réfère à l'audience du 11 juin 2025, par lesquelles la SARL STCL PISCINES DES GOLFS sollicite de :
La RECEVOIR en l'expression de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise sollicitée,
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, auxquelles elle se réfère à l'audience du 11 juin 2025, par lesquelles la SA SMA sollicite, au visa des articles 145 du code de procédure civile, L.242-1, A.243-1 du code des assurances, de :
JUGER irrecevable la demande d'expertise présentée par la société PJP & CO à son égard,
A tout le moins, DEBOUTER la société PJP & CO de sa demande d'expertise présentée à son contradictoire,
CONDAMNER la société PJP & CO à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTER la société PJP & CO ainsi que tout autre plaideur de toute autre demande dirigée à son égard,
Subsidiairement, lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves sans renonciation aucune au bénéfice d'une quelconque exclusion ou contestation de garantie ni à tout autre moyen de défense au fond ou fin de non-recevoir,
ENCADRER le périmètre de la mission d'expertise aux seuls griefs expressément visés dans l'assignation et les pièces qui y sont annexées ;
Vu l'absence de constitution d'avocat et d'observations de la SAS ATELIER SUD ARCHITECTURE, citée à domicile, de la SARL DECELLE ETANCHEITE, citée à domicile, et de la SARL BEKA, citée à étude de commissaire de justice ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la jonction
L'article 367 du code de procédure civile précise que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
Selon l'article 368 du même code, les décisions de jonction et de disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
Il sera relevé qu'aucune jonction d'instances n'a été ordonnée, y compris à l'audience du 11 juin 2025 lors de laquelle l'ensemble des affaires concernées par la demande de jonction ont été évoquées.
Les différentes instances de référé concernent :
l'instance, enrôlée sous le numéro RG 25/00907, introduite à l'initiative de la SCCV [Adresse 5] à l'encontre de Madame [S], à qui elle a vendu par acte de vente en l'état futur d'achèvement du 16 janvier 2023 le lot 1 de l'ensemble immobilier situé à [Localité 20], et de la société PJP & CO, à qui elle a vendu par acte de vente de même nature du 2 février 2023 le lot 2 dudit ensemble, et aux motifs que les acquéreurs des deux lots ont refusé de payer le montant de 5 % du solde du prix de vente dus à la livraison du bien immobilier en invoquant l'absence de levée des réserves à réception ;
l'instance, enrôlée sous le numéro RG 25/01389, introduite le 17 février 2025 par Madame [S] à l'égard de la société [Adresse 5], de sa gérante la SAS PROMOTECTE et de son associé Monsieur [N] [X], ainsi que de la SAS ATELIER SUD ARCHITECTURE, maître d'œuvre d'exécution de l'opération, et ce afin d'obtenir principalement la désignation d'un expert, outre les condamnations de la première à communiquer des pièces et à payer une provision de 100 000 euros à valoir sur les préjudices ;
la présente instance, enrôlée sous le numéro RG 25/01514, introduite les 19 et 20 février 2025 par la société PJP & CO à l'égard des sociétés [Adresse 5], PROMOTECTE, SUD ARCHITECTURE, SMA, assureur dommages-ouvrage, DECELLE ETANCHEITE, en charge du lot étanchéité, SOC TRAV ET CONST DU LITTORAL (enseigne STCL), en charge du lot filtration piscine, et BEKA, en charge des lots terrassement-VRD et gros œuvre, et ce aux fins principales de désignation d'un expert sur les désordres invoqués, de confirmer ou ordonner la consignation des 5 % du prix de vente déjà effectuée auprès de la caisse des dépôts et des consignations, outre de condamner la société [Adresse 5] à communiquer des pièces, à lui payer une somme de 150 000 à valoir sur ses préjudices et à consigner auprès de la CARPA de [Localité 15] une somme de 200 000 euros en garantie de sa solvabilité ;
l'instance, enrôlée sous le numéro RG 25/02331, introduite le 21 mars 2025 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], pris en la personne de son syndic bénévole Madame [J] [S], à l'égard de la société [Adresse 5], de la SAS PROMOTECTE, de Monsieur [N] [X], ainsi que de la SAS ATELIER SUD ARCHITECTURE, et ce afin d'obtenir principalement la désignation d'un expert, outre les condamnations de la première à communiquer des pièces et à payer une provision de 100 000 euros à valoir sur les préjudices.
La société PJP & CO relève à raison que les instances concernent des désordres localisés en différents endroits, à savoir sa villa, partie privative au sein de la copropriété, la villa appartenant à Madame [S], ainsi que les parties communes pour la dernière instance, ayant chacune fait l'objet de livraisons à des dates différentes et avec des réserves distinctes.
Même si l'opération de construction est similaire, les personnes assignées ne sont pas toutes les mêmes à ce stade et au demeurant il importe de ne pas complexifier à l'extrême les litiges.
Pour ces raisons, la jonction des instances n'est pas dans l'intérêt d'une bonne justice et elle ne sera pas ordonnée.
La demande de jonction formée par la SCCV [Adresse 5] sera rejetée.
Sur les fins de non-recevoir, demandes principales, reconventionnelles et accessoires
L'article 127 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, dispose : « hors les cas prévus à l'article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation. »
L'article 127-1 du même code complète : « à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il déterminer, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. »
En l'espèce, la requérante forme de très nombreuses demandes multiformes au stade du référé, portant sur des aspects très différents (recherches des causes des désordres, recherches des causes des retards de livraisons, sort du paiement du solde du prix de vente, communication de très nombreuses pièces).
Ces éléments laissent présager d'opérations d'expertise particulièrement longues et coûteuses, outre la procédure judiciaire subséquente, si les parties ne parviennent pas à se rapprocher.
Il est également fait état par l'assureur dommages-ouvrage d'une expertise amiable en cours dont il convient d'attendre l'issue pour déterminer si un rapprochement des parties est possible, en particulier si des travaux de reprise de désordres décennaux sont envisageables.
Dès lors, il sera enjoint aux parties de rencontrer un médiateur afin de parvenir à une solution du litige, ou au moins de circonscrire le litige.
Compte tenu des rapports de forces entre les parties, la SCCV [Adresse 5], qui a particulièrement intérêt à régler le litige aimablement, aura la charge de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur en cas d'accord des parties.
Les autres demandes, y compris les fins de non-recevoir et demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, seront réservées dans l'attente de l'issue de l'injonction de rencontrer un médiateur.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
REJETONS la demande de jonction des instances présentée par la SCCV [Adresse 5],
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d'information sur le processus de médiation,
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l'instauration d'une médiation, étant possible,
RAPPELONS que la séance d'information est gratuite et qu'elle pourra avoir lieu en visioconférence,
DESIGNONS Madame [G] [W], avocat et médiateur, membre de l'association MAR [Localité 16] AVOCATS – AMMA, [Adresse 11] (ordonnance adressée à [Courriel 14]) aux fins d'informer les parties sur le processus de médiation qui pourrait être mis en œuvre en cas d'accord des parties, et ce avant la date de l'audience à laquelle est renvoyée l'affaire,
DISONS que le médiateur prendra directement contact avec les parties et/ou leurs avocats pour organiser cette rencontre,
DISONS que le médiateur informera le juge des référés des suites qui ont été données par les parties à la séance d'information, par courriel à l'adresse [Courriel 18] en précisant le numéro de RG (25/01514), au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance,
DANS L'HYPOTHESE OU TOUTES LES PARTIES DONNERAIENT LEUR ACCORD A LA MEDIATION ainsi proposée, DESIGNONS à cet effet en qualité de médiateur Madame [G] [W], avec pour mission de :
- confronter les points de vue respectifs des parties,
- au besoin, procéder à la négociation préliminaire d'un protocole d'accord présentant une solution amiable au conflit,
DISONS que la durée initiale de la médiation ne pourra excéder TROIS MOIS et que le médiateur pourra solliciter son renouvellement pour une nouvelle durée de TROIS MOIS,
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 3000 euros, qui sera versée par la SCCV [Adresse 5] entre les mains du médiateur lors de la première réunion de médiation acceptée,
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de ce règlement par application de l'article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu'il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l'avocat conformément aux dispositions de l'article 11-1 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, dans sa version modifiée par la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020, et du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020,
DISONS que, faute de versement de la provision, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
RAPPELONS que le médiateur peut, conformément à l'article 131-8 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l'accord des parties, pour les besoins de la médiation,
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l'absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission,
DISONS qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge des référés pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l'exécution de la présente décision,
DISONS qu'en cas d'accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,
DISONS qu'à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe par courriel à l'adresse [Courriel 18] en précisant le n° de RG (25/01514),
RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d'une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur,
RESERVONS les fins de non-recevoir, demandes principales, subsidiaires et reconventionnelles des parties, ainsi que celles relatives aux dépens de l'instance et aux frais irrépétibles, dans l'attente de l'injonction ainsi délivrée et jusqu'à ce qu'il soit statué sur ces demandes,
RENVOYONS l'affaire à l'audience de référé du 7 janvier 2026 à 13 heures 45 pour qu'il soit statué sur la suite de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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