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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83050, 23 juill. 2025, RG 25/03616


Vérifier : TJ 83050, 23 juill. 2025, RG 25/03616 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2025
Numéro
25/03616
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES GENERAUX
Type
other
Id
688133b9795daea26ff813cd

Texte de la décision

6,969 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 25/03616 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KWIN

MINUTE n° : 2025/ 333

DATE : 23 Juillet 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.C.I. BRISE MARINE, dont le siège social est sis C/O Mme [L] [Z] [Adresse 1]
représentée par Me Olivier REVAH, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

Société DAMSANDCO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Olivier REVAH

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Olivier REVAH

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 2 mai 2025,la SCI BRISE MARINE propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la SAS DAMSANDCO, a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé cette dernière pour faire constater la résolution du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 16.258,61 euros à valoir sur loyers impayés, une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Assignée selon les formes prévues à l’article 658 du code de procédure civile, la SAS DAMSANDCO n’a pas constitué avocat. Madame [W] [O] gérante a fait savoir qu'elle rencontrait des difficultés de paiement.

L’affaire a été examinée à l’audience du 11 juin 2025, à laquelle la partie demanderesse représentée, a comparu et maintenu ses prétentions.

SUR QUOI,

Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail et plus particulièrement de son article "clause résolutoire" qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.

La SCI BRISE MARINE justifie, par la production du bail signé le 23 janvier 2015, du commandement de payer délivré le 14 janvier 2025 et du décompte actualisé au 30 mai 2025, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 19.458,61 euros -terme mai 2025 inclus.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de 13.058,61 euros selon décompte arrêté au 15/02/2025 (terme de février 2025 inclus) après déduction des versements pour 6.400 euros imputés sur les mois de février et mars 2025.

Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.

Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 14 janvier 2025 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la SAS DAMSANDCO de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.

Le bailleur sollicite une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du dernier loyer exigible majoré de 25 %. Compte-tenu de son montant, cette somme, qui excède très largement le revenu locatif dont le bailleur se trouve privé du fait de la résiliation du bail, serait de nature à procurer un avantage indu au créancier. Elle relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond et la demande du bailleur ne peut en conséquence être accueillie en l’espèce par le juge des référés qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges et taxes en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.

Le maintien dans les lieux de la SAS DAMSANDCO causant un préjudice à la SCI BRISE MARINE, la partie demanderesse est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié à savoir la somme de 3.200 euros à compter du 1er mars 2025.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCI BRISE MARINE une partie de ses frais de procédure non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Nous juge des référés,
Statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Condamnons la SAS DAMSANDCO à payer à la SCI BRISE MARINE la somme provisionnelle de 13.058,61 euros correspondant aux loyers impayés -terme février 2025 inclus,

Constatons la résolution du bail commercial liant les parties au 14 février 2025,

Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SAS DAMSANDCO ou de tous occupants de son chef des locaux situés sis [Adresse 4] et renuméroté [Adresse 3],

Condamnons la SAS DAMSANDCO à payer à la SCI BRISE MARINE à titre prévisionnel, une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes soit la somme de 3.200 euros qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 1er mars 2025, sauf à déduire le versement du mois de mars 2025,

Autorisons le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles du choix de l’huissier de justice aux frais et aux risques du locataire conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles,

Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,

Condamnons la SAS DAMSANDCO à payer à la partie demanderesse la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SAS DAMSANDCO aux dépens, en ce compris du coût du commandement de payer.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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