TJ 83050, 23 juill. 2025, RG 25/01850
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01850 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KTGZ
MINUTE n° : 2025/ 453
DATE : 23 Juillet 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [C] [M],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [F] [I],
demeurant [Adresse 3]
Non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02 Avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 14 Mai 2025 et prorogée au 21 Mai 2025, au 25 juin 2025 puis au 23 Juillet 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Philippe CAMPOLO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Philippe CAMPOLO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [M] est propriétaire d’une villa d'habitation sise [Adresse 4] sur la commune de [Localité 9].
Monsieur [F] [I] propriétaire de la villa voisine cadastrée section B [Cadastre 2] a sollicité et obtenu une autorisation d’agrandissement de la terrasse et pose d'une pergola en bois par arrêté en date du 14 octobre 2021.
Exposant que les travaux déclarés et autorisés sont différents de ceux exécutés et créent une servitude de vue directe sur sa propriété ; par acte d’huissier de justice du 11 mars 2025, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [C] [M] a fait assigner Monsieur [F] [I] devant le juge des référés, aux fins de désignation d’un expert judicaire, outre de voir réserver les frais irrépétibles et les entiers dépens.
Sur l’assignation remise à l’étude de l’huissier, Monsieur [F] [I] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/01850 a été appelée à l’audience du 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Monsieur [C] [M] produit aux débats l’arrêté du 14 octobre 2021 de la commune de [Localité 8] relatif à l’autorisation de l’agrandissement de la terrasse couverte et de la pergola en bois végétalisée. Il produit également aux débat l’extrait du dossier de déclaration préalable du 14 octobre 2021 pour l’agrandissement de la toiture pour la terrasse couverte.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Le demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, prendra en charge les frais d’expertise.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [M], sera condamné aux dépens de l’instance, ceux-ci ne pouvant être réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[L] [T] (1967)
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 10]. : 06.09.62.09.38
Mèl : [Courriel 7]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4] sur la commune de [Localité 9],
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- examiner et décrire les travaux réalisés,
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux normes et règlements en vigueur, au permis de construire, autorisations administratives, et aux règles d’urbanisme,
- décrire le cas échéant, les non-conformités alléguées par Monsieur [C] [M] dans l’acte introductif d’instance ;
- dire si les ouvrages déjà réalisés peuvent être conservées et préconiser les travaux nécessaires pour remédier aux non-conformité en chiffrant le coût nécessaire pour régulariser l’ouvrage conformément au permis de construire et règle d’urbanisme, au besoin en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des éventuels travaux de mise en conformité ;
- A défaut chiffrer le cout de la démolition et évacuation des ouvrages ainsi que le coût des travaux nécessaire pour procéder à la réalisation conforme au permis de construire obtenu,
- en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
- dire si les constructions de Monsieur [F] [I] occasionnent aux requérants un trouble anormale de voisinage,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [C] [M] y compris en cas de moins-values constatées ;
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [C] [M] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [C] [M],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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