TJ 83050, 23 juill. 2025, RG 25/01848
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Texte de la décision
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/01848 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KTQM
MINUTE n° : 2025/ 345
DATE : 23 Juillet 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. H2GC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corinne SANTIAGO, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DEFENDERESSE
E.U.R.L. LE PRIMEUR DU VERDON, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sophie ANDRIEU, avocat au barreau de NICE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04/06/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 16/07/2025, puis prorogée au 23/07/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Sophie ANDRIEU
Me Corinne SANTIAGO
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Sophie ANDRIEU
Me Corinne SANTIAGO
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 9 avril 2024 à effet le 1er avril 2024, la SCI H2GC a donné à bail commercial à l'EURL LE PRIMEUR DU VERDON un local situé [Adresse 2] à VINON SUR VERDON, moyennant paiement d'un loyer annuel mensuel de 3.800 euros TTC, payable d'avance avant le 1er de chaque mois, outre les provisions sur charges.
L'EURL LE PRIMEUR DU VERDON ayant laissé certains loyers impayés, la SCI H2GC lui a fait délivrer le 29 janvier 2025, un commandement de payer la somme de 11.400 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 6 mars 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI H2GC a fait assigner l'EURL LE PRIMEUR DU VERDON, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de l'occupant et de fixer une indemnité provisionnelle d'occupation à hauteur de 3.800 euros TTC, outre les charges à compter du 1er mars 2025. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 15.200 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025 et à compter de l'assignation pour le surplus, de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens.
A l'audience du 4 juin 2025, elle s'est opposée aux délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
Par acte du 19 mars 2025, la SCI H2GC a fait dénoncer à l'établissement LYONNAISE DE BANQUE, l'assignation en résiliation de bail-expulsion délivrée à l'EURL LE PRIMEUR DU VERDON.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2025, l'EURL LE PRIMEUR DU VERDON a sollicité le rejet de la demande d'expulsion, la suspension de la clause résolutoire et sollicité des délais de paiement ainsi que le rejet du surplus des demandes, outre la condamnation de la SCI H2GC au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR QUOI
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
L'EURL LE PRIMEUR DU VERDON n'ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 28 février 2025.
Elle soutient à l’appui de pièces produites avoir rencontré des difficultés financières notamment liées à une baisse de son chiffre d'affaires. Elle justifie avoir procédé le 7 juin 2025 au paiement de la somme de 1.108 euros en plus du versement du loyer du mois de juin et produit par ailleurs, une attestation de la CHAINE THERMALE, qui travaille depuis de mois de mars avec l'EURL LE PRIMEUR DU VERDON pour approvisionner deux restaurants et l'hôtel le verdon, justifiant d'une hausse de son chiffre d'affaires à l'année de 70.000 euros en moyenne.
En l'état de la bonne foi du preneur et du versement intervenu dans le but d'apurer sa dette, il sera fait droit à la demande de délai de paiement, dans les limites compatibles avec les besoins des demandeurs ainsi qu’à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire, qui sera réputée ne pas avoir joué si les délais accordés sont respectés, à hauteur de 13 mois en l’espèce.
A défaut, l’expulsion de l'EURL LE PRIMEUR DU VERDON sera diligentée et elle sera redevable à compter du 1er mars 2025 d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, soit 3.800 euros TTC, jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur la demande de provision, au vu des pièces versées aux débats et compte-tenu du versement de 1.108 euros intervenu le 7 juin 2025,en sus du loyer du moins de juin, la part non sérieusement contestable de la créance s'élève à 14.092 euros, somme à laquelle l'EURL LE PRIMEUR DU VERDON sera condamnée à verser à la SCI H2GC, à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 28 février 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025 sur la somme de 11.400 euros et à compter de l'assignation pour le surplus.
En l’état de sa bonne foi du preneur, il convient de lui octroyer des délais de paiement pour se libérer de sa dette, dans une limite compatible avec les besoins de la SCI H2GC, à hauteur de 13 mois en l’espèce.
L'EURL LE PRIMEUR DU VERDON sera condamnée aux dépens et devra, en outre à son adversaire une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 9 avril 2024 à effet le 1er avril 2024, entre la SCI H2GC et l'EURL LE PRIMEUR DU VERDON à la date du 28 février 2025 ;
EN SUSPENDONS les effets et DISONS qu’elle sera réputée ne pas avoir joué si les délais de paiement accordés sont respectés ;
DISONS qu’à défaut, et sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, le solde de la dette deviendra immédiatement et entièrement exigible, la clause résolutoire reprendra ses pleins et entiers effets et que :
- le solde de la dette deviendra immédiatement et entièrement exigible ;
- son expulsion des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4], sera diligentée au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- l'EURL LE PRIMEUR DU VERDON sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier, soit 3.800 euros TTC à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à restitution des locaux ;
CONDAMNONS l'EURL LE PRIMEUR DU VERDON à payer à la SCI H2GC une provision de 14.092 euros à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 28 février 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025 sur la somme de 11.400 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ;
AUTORISONS l'EURL LE PRIMEUR DU VERDON à s'en libérer en 13 versements mensuels égaux et successifs en sus du terme courant, le premier versement devant intervenir dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, le second un mois plus tard et ainsi de suite jusqu’à complet paiement ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ;
CONDAMNONS l'EURL LE PRIMEUR DU VERDON aux dépens, frais de commandement inclus ;
CONDAMNONS l'EURL LE PRIMEUR DU VERDON à payer à la SCI H2GC une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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