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TJ 83050, 23 juill. 2025, RG 24/05683


Vérifier : TJ 83050, 23 juill. 2025, RG 24/05683 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2025
Numéro
24/05683
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
other
Id
688133bc795daea26ff81439

Texte de la décision

10,468 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05683 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKTR

MINUTE n° : 2025/ 450

DATE : 23 Juillet 2025

PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires [9] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

SCCV [9],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Gautier LEC, avocat au barreau de NICE

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02 Avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 14 Mai 2025 et prorogée au 21 Mai 2025, au 25 juin 2025 puis au 23 Juillet 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Gautier LEC

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Gautier LEC
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SCCV [9] a fait construire un immeuble collectif comprenant 9 logements et 23 places de stationnement, en vertu d'un permis de construire, délivré par le Maire de [Localité 10] le 9 juin 2020.

Les parties communes ont été livrées au syndicat des copropriétaires le 18 juillet 2023.

Exposant l’existence de désordres et selon exploit de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer une assignation à la SCCV [9] aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Dans le cadre de ses dernières écritures notifiées le 1er avril 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes.

Suivant ses dernières conclusions notifiées le 02 avril 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SCCV [9] sollicite du juge des référés de :

A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [9] ne justifie pas d’un motif légitime permettant au Juge des référés de faire application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile ;
Par conséquent,
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [9] de sa demande d’expertise in futurum ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Dans l’hypothèse où le Juge des référés estimerait devoir faire droit à la demande en désignation d’expert exposée, considérant que l’instauration d’une telle mesure d’instruction n’implique pas abandon de ses prétentions et renoncement à son droit d’agir pour la société défenderesse, COMPLETER la mission donnée à l’expert désigné qui devra également « rechercher si les désordres, malfaçons et non conformités tels qu’ils sont décrits dans l’assignation du SDC de la résidence [9], étaient apparents lors de la livraison des parties communes en date du 18 juillet 2023 ».
En tout état de cause,
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SCCV [9] ;
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [9] à verser à la SCCV [9] une indemnité de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [9] aux entiers dépens.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/05683, a été appelée à l’audience du 02 avril 2025 et mise en délibéré au 14 mai 2025 prorogée les 21 mai 2025, 25 juin 2025 et 23 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise, l’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l’espèce, le demandeur indique qu’un refus de conformité a été opposé par la mairie de [Localité 10]. Il est également notamment fait état de désordres au niveau du bassin de rétention, un défaut d’étanchéité de l’interphone, de remontées d’humidité sur les façades, d’infiltrations sur les parties communes….

Pour s’opposer à la demande d’expertise, la SCCV [9] indique que le demandeur ne justifie pas de la nécessité d’établir des éléments de preuve et qu’il ne justifie pas d’un litige potentiel.

Or, le syndicat des copropriétaires précise qu’il est légitime à se prévaloir des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil.

Pour faire application de l’article 145 susvisé, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.

Il n’appartient évidemment pas au juge des référés de trancher le litige au fond et les fondements invoqués par le syndicat des copropriétaires apparaissent suffisamment sérieux pour justifier la mesure d’expertise.

En cas d’instance au fond, il apparaît dès lors nécessaire d’établir les éléments de preuve qui pourront être utilisés pour résoudre le litige.

En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demanderesses.

Il conviendra de faire droit à la demande de la SCCV [9] quant à l’extension de la mission de l’expert, ladite extension apparaissant opportune au regard des désordres constatés.

Le demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :

[L] [H]
Architecte DPLG du 14 mars 1998, Attestation de formation de l'UCECAAP en 2018 et 2019
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 8]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :

- Se rendre sur les lieux [Adresse 5] à [Localité 10],
- Se faire communiquer toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
- Décrire les désordres, malfaçons et non-conformités visés dans l'assignation, en préciser la ou les causes,
- Rechercher si les désordres, malfaçons et non conformités tels qu’ils sont décrits dans l’assignation du syndicat des copropriétaires [9] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER, étaient apparents lors de la livraison des parties communes en date du 18 juillet 2023
- Donner tous éléments techniques permettant de déterminer les responsabilités encourues,
- Évaluer le coût des travaux propres à remédier aux désordres, malfaçons et non-conformités,
- Donner tous éléments permettant d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires [9] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER, (préjudice de jouissance, moins-value et plus généralement tout préjudice financier).

DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,

DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que le syndicat des copropriétaires [9] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER, versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de DIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,

DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge du demandeur ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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