Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Réouverture des débats source api

TJ 38053, 22 juill. 2025, RG 25/00363


Vérifier : TJ 38053, 22 juill. 2025, RG 25/00363 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2025
Numéro
25/00363
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre procédure orale
Type
other
Id
6881355b795daea26ff8187b

Texte de la décision

6,662 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS

DU 22 JUILLET 2025

N° Minute : 25/433

N° RG 25/00363 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DLI4

Plaidoirie le 20 Mai 2025

Composition du tribunal :

Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
en présence de Mme [V] [F] auditrice de justice

Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
dont le siège social est sis 1 rue Pierre Truchis de Lays - 69410 CHAMPAGNE AU MONT D OR

représentée par la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE

DEFENDEURS

Monsieur [J] [N]
né le 24 Avril 1966
demeurant 108 impasse la Jalinière - 38460 CHOZEAU

Madame [P] [B] épouse [N]
née le 25 Octobre 1968
demeurant 108 Impasse la Jalinière - 38460 CHOZEAU

tous deux non comparants, ni représentés

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 22 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 juin 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a consenti à Monsieur [J] [N] et Madame [P] [B] épouse [N], coemprunteurs, un prêt personnel (regroupement de crédits) d’un montant de 34 000,00 euros, remboursable en 72 mensualités dont 71 mensualités de 565,69 euros et une dernière de 565,40 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 3,5000% (taux annuel effectif global de 3,71%).

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a adressé à Monsieur [J] [N] et Madame [P] [B] épouse [N], coemprunteurs, une mise en demeure, envoyée le 21 avril 2023 et distribuée le 24 avril 2023, les sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues sous quinzaine et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée.

Par exploit de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, au visa notamment de l’article 1103 du code civil et de l’article 12 du code de procédure civile, de voir :

- Condamner solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [P] [B] épouse [N] à lui payer la somme de 10 461,79 euros selon décompte arrêté au 25 septembre 2024 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,5% l’an,
- Condamner solidairement les mêmes au paiement d’une somme de 1500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- Condamner solidairement les mêmes au paiement d’une somme de 1500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens,
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il ne peut y être dérogé.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2025.

Ce jour, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, valablement représentée par son Conseil, reprend ses demandes telles qu’exposées dans ses écritures, indiquant avoir perdu la trace des débiteurs.

Monsieur [J] [N] et Madame [P] [B] épouse [N], pour lesquels un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé par le commissaire de justice sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, ne sont ni présents ni représentés.

La Présidente précise soulever d’office l’intégralité des dispositions du code de la consommation.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 16 du Code de procédure civile dispose : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».

En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST ne transmet pas l’historique comptable depuis la souscription du crédit, de sorte qu’il est impossible de vérifier l’absence de forclusion de l’action en paiement, étant rappelé que le crédit a été souscrit en 2019.

Par ailleurs, il est également demandé à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST d’expliquer à quoi correspond la mention sur la pièce 9 au 18 décembre 2023 d’un montant total réglé de 5 086,08 euros, en précisant s’il s’agit d’une somme payée par les coemprunteurs après déchéance du terme.

Il convient donc de rouvrir les débats aux fins d’enjoindre à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST de transmettre au Tribunal un historique comptable complet faisant apparaître les règlements des échéances intervenus depuis la souscription en 2019, et de justifier du montant de 5 086,08 euros mentionné sur sa pièce 9.

Les demandes et dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe ;

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du :

Mardi 21 Octobre 2025 à 9H salle N°1

ENJOINT à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST de transmettre au Tribunal un historique comptable complet faisant apparaître les règlements des échéances intervenus depuis la souscription en 2019 et de justifier du montant de 5 086,08 euros mentionné sur sa pièce 9 ;

INVITE les parties à présenter toutes observations ou pièces qu’elles estiment opportunes au vu des éléments développés dans le présent jugement, et à se présenter à l’audience de réouverture pour faire connaître leur positionnement sur les demandes adverses qui seront formulées ;

DIT que la présente décision vaut convocation des parties,

DIT qu’en application du principe du contradictoire, au vu de l’assignation qui n’a pu être délivrée aux défendeurs, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST devra faire citer les défendeurs pour l’audience susvisée ;

RÉSERVE les demandes et les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.