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TJ 77284, 23 juill. 2025, RG 25/00042


Vérifier : TJ 77284, 23 juill. 2025, RG 25/00042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2025
Numéro
25/00042
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
other
Id
6881364b795daea26ff81b31

Texte de la décision

23,400 caractères

- N° RG 25/00042 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZIX

Date : 23 Juillet 2025

Affaire : N° RG 25/00042 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZIX

N° de minute : 25/00385

Formule Exécutoire délivrée
le : 23-07-2025

à : Me Marc TOULON + dossier

Copie Conforme délivrée
le : 23-07-2025

à : Me Xavier DE LIPSKI + dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDEURS

Madame [P] [W]
Monsieur [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentés par Me Xavier DE LIPSKI, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDEURS

Madame [I] [T]
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 10]

non comparants

S.A.R.L. EVIDENCE
[Adresse 3]
[Localité 9]

représentée par Me Marc TOULON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant


Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 02 Juillet 2025 ;

EXPOSE DU LITIGE

Suivant compromis de vente en date du 29 février 2020, Monsieur [E] [M] et Madame [P] [W] ont acquis de Monsieur [D] [Z] et de Madame [I] [T] et par l’intermédiaire de l’Agence I’ADRESSSE DE [Localité 11], une maison d’habitation sise [Adresse 7] [Localité 1].

- N° RG 25/00042 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZIX
Se plaignant de dégâts des eaux et infiltrations, le 8 février 2021, les acquéreurs mandataient un Commissaire de justice aux fins de constat. Le commissaire de justice dépêché sur place objectivait notamment la présence de traces d’infiltration dans le SAS d’entrée, la présence d’auréoles et de peintures cloquées. Des traces rectilignes dans les chambres, l’absence de doublage de plaque en plâtre, le décrochage de chêneau, la présence de fissures (...).

Des recherches de fuite technique étaient réalisées le 08 janvier 2021 par la société GROUPE AFD laquelle concluait que “le dégât des eaux est dû à des infiltrations extérieures lors de fortes pluies provenant d’un manque d’étanchéité entre le mur pignon et les plinthes carrelées de la terrasse de l’étage avec nécessité de reprise de l’étanchéité extérieure.”

Un second procès-verbal de constat par commissaire de justice était dressé le 6 janvier 2023 avec des constatations convergentes.

Une mise en demeure a été signifiée par acte d’avocat à la S.A.R.L EVIDENCE, en qualité d’intermédiaire à la vente, l’enjoignant de communiquer l’adresse actuelle des vendeurs. Une mise en demeure dans les mêmes termes a été signifiée au notaire ayant procédé à l’acte de vente.

C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 20 janvier 2025,, Monsieur [E] [M] et Madame [P] [W] ont fait assigner la S.A.R.L. EVIDENCE et Monsieur [D] [Z] et Madame [I] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, sur le fondement des dispositions des articles 834, 835, 836 et 837 du code de procédure civile, de :
- JUGER la demande de Madame [W] [P] et Monsieur [M] [E] régulière, recevable et bien fondée
Y faisant droit
- JUGER que Madame [W] [P] et Monsieur [M] [E] subissent un préjudice grave en raison des dégâts dans leur maison d'habitation sise [Adresse 6]
- à titre principal
- ENJOINDRE à la société EVIDENCE SARL exploitant de l’ADRESSE [Localité 11] de produire son attestation de garantie commerciale ainsi que les conditions de générales de vente, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance
- JUGER que des mesures conservatoires, de sauvegarde et d’expertise sont nécessaires à prendre dans la maison de Madame [W] et Monsieur [M] pour réparer les dommages causés par les travaux effectués par Monsieur [Z] [D] et Madame [T] [I]
- JUGER que Monsieur [Z] [D] et Madame [T] [I] sont tenus solidairement à la garantie décennale à l’égard de Madame [W] et Monsieur [M] en raison des dommages causés à leur maison pour les travaux de réparation de cette maison
- JUGER que le dommage subi par Madame [W] et Monsieur [M] est direct, réel et certain
- JUGER que Monsieur [Z] [D] et Madame [T] [I] et la société EVIDENCE SARL exploitant de l’ADRESSE ont commis une faute en raison des dégâts et des dommages survenus dans la maison de Madame [W] et Monsieur [M].
- JUGER que la société EVIDENCE SARL exploitant de l’ADRESSE a manqué à son devoir de conseil et qu’elle a commis une faute en raison des débats et des dommages survenus dans la maison de Madame [W] [P] et de Monsieur [M] [E].
- CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [D] et Madame [T] [I] et la société EVIDENCE SARL exploitant de l’ADRESSE [Localité 11] en raison du préjudice subi à une indemnité à titre provisionnel de 80.000 euros pour les réparations à effectuer afin de remettre la maison en l’état et pour le préjudice subi
- CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [D] et Madame [T] [I] et la société EVIDENCE SARL exploitant de l’ADRESSE MEAUX au versement d’une astreinte de 50 euros à par jour de retard dans l’exécution des mesures décidées par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Meaux
- JUGER que Monsieur [Z] et Madame [T] et la société EVIDENCE SARL exploitant de l’ADRESSE [Localité 11] devront participer aux opérations d’expertise qui seront ordonnées dans le cadre de la demande formulée par Madame [W] et Monsieur [M] et que les opérations de l’expert leur seront déclarées opposables
- DESIGNER un expert, ingénieur en structure, qu'il plaira à Monsieur le Président nommer lequel aura pour mission de :
- Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission.
- Entendre les personnes informées, à charge d'indiquer leurs nom, prénom, demeure, ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration, communauté d'intérêts avec elles ; s'il le juge utile, recueillir l'avis de tout autre technicien dans une spécialité différente de la sienne à charge de joindre cet avis à son rapport,
- Répondre à tous les dires et réquisitions de parties,
- Se rendre sur les lieux, situés [Adresse 6].
- Examiner et décrire les désordres affectant la maison.
- Décrire, chiffrer et indiquer la nature des travaux réparatoires nécessaires à la remise en état des lieux ;
- Analyser les solutions de reprises proposées et financées par le fabricant et indiquer si elles étaient suffisantes, adaptées et de nature à mettre un terme aux désordres, tels que décrits notamment dans le procès - verbal de constat d'huissier.
- Indiquer l'origine des désordres actuels et préciser s'ils trouvent leurs causes dans des solutions réparatoires insuffisantes ou inadaptées ;
- Évaluer les travaux de remise en état du bien sinistré ;
- Examiner l'ensemble des désordres allégués tels que listés dans l'assignation, les constats d'huissier, afin de déterminer leur cause, et déterminer les remèdes nécessaires, dater leur apparition et leur évolution dans le temps ;
- Indiquer et évaluer le montant des travaux nécessaires à la réfection et chiffrer, le coût des travaux de remise en état, ainsi que les préjudices subis par Madame [W] et Monsieur [M] depuis le 11 janvier 2021
Faire le compte entre les parties.
- En cas d'urgence, de déposer un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux nécessaires,
De dire que le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert sera mis à la charge de la société EVIDENCE SARL exploitant de l’ADRESSE [Localité 11] et Monsieur [Z] [D] et Madame [T] [I]
De dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les six mois de sa saisine.
De dire qu'il en sera référé en cas de difficulté.
De fixer la provision à consigner au Greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti dans l'ordonnance à intervenir.
- FIXER la provision à consigner au Greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir, et CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [D] et Madame [T] [I] et la société EVIDENCE SARL exploitant de l’ADRESSE [Localité 11] à verser l’intégralité de la provision ainsi fixée
-CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [D] et Madame [T] [I] et la société EVIDENCE SARL exploitant de l’ADRESSE [Localité 11] à verser une indemnité de 3.000 euros à Madame [W] [P] et Monsieur [M] [E] conformément à l’article 700 du CPC
- CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [D] et Madame [T] [I] et la société EVIDENCE SARL exploitant de l’ADRESSE [Localité 11] aux entiers dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
-ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir

Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs exposent avoir acquis leur maison en 2020. Depuis lors, ils se plaignent d’importantes infiltrations d’eau les contraignant à diligenter diverses investigations techniques afin d’identifier l’origine des désordres.
Soutenant que les vendeurs sont responsables, d’une part, sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil en raison des désordres affectant la solidité ou la destination de l’ouvrage et d’autre part sur le fondement de l’article 1137 du même code au titre du dol, leur reprochant d’avoir dissimulé l’existence de vices affectant l’immeuble.

Par ailleurs, ils imputent à l’agence immobilière une responsabilité délictuelle, celle-ci ayant manqué à son obligation d’information et de conseil.

Enfin, les demandeurs invoquent l’absence de contestation sérieuse, l’urgence ainsi qu’un trouble manifestement illicite justifiant, selon eux, les mesures sollicitées.

Suivant conclusions déposées par RPVA le 04 mars 2025, la S.A.R.L. EVIDENCE a sollicité du juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles 122, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
DÉCLARER irrecevables les demandes des consorts [M] et [W] faute de qualité à agir ;
A titre subsidiaire :
DIRE que les demandes des consorts [M] et [W] se heurtent à diverses contestations sérieuses ;
DIRE qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite ;
METTRE hors de cause la société EVIDENCE si une expertise judiciaire devait être ordonnée ;
En tout état de cause :
DIRE n’y avoir lieu à référé ;
REJETER les demandes des consorts [M] et [W] ;
CONDAMNER les consorts [M] et [W] à payer à la société EVIDENCE la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.

À titre liminaire, le défendeur soulève l'irrecevabilité des demandes, ceux-ci ne justifiant nullement de leur qualité à agir, faute de produire un quelconque titre de propriété. Il en résulte, au visa de l'article 122 du Code de procédure civile, que leurs prétentions doivent être déclarées irrecevables.

Sur le fond, le défendeur conteste fermement l'existence de l'urgence alléguée, la vente litigieuse ayant été conclue il y a près de cinq ans, et les premières infiltrations ayant été constatées dès 2021. Une telle inertie des demandeurs étant incompatible avec la condition d'urgence exigée en référé. La défenderesse plaide par ailleurs qu’aucun trouble manifestement illicite ne saurait être retenu, les constatations techniques versées aux débats ne caractérisant ni péril imminent ni atteinte grave et immédiate nécessitant une intervention conservatoire. En outre, l'existence d'une contestation sérieuse serait manifeste, les demandeurs ne produisant pas l'acte authentique de vente et les autres défendeurs n'ayant pas été régulièrement assignés. Aucune faute caractérisée ne saurait, en l'état, être imputée au défendeur.

La défenderesse sollicite par ailleurs sa mise hors de cause de la mesure sollicitée au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Suivant conclusions déposées le 02 juin 2025, Monsieur [E] [M] et Madame [P] [W] ont maintenu leurs demandes et produisaient leur titre de propriété de la maison sise [Adresse 8].

Suivant conclusions déposées le 28 juin 2025, la S.A.R.L. EVIDENCE maintenait ses demandes initiales et abandonnait son moyen d’irrecevabilité soutenu au visa des dispositions de l’articles 122 du code de procédure civile.

A l’audience du 02 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [E] [M] et Madame [P] [W] ont maintenu les termes de leurs exploits introductifs d’instance. Ils se désistaient toutefois de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [D] [Z] et de Madame [I] [T].

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025, date de la présente ordonnance.

Monsieur [D] [Z] et de Madame [I] [T] ont été assignés dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, sans qu’il soit toutefois justifié du respect des diligences imposées par l’article 659 du code de procédure civile et figurant dans le procès-verbal dressé par le commissaire de justice, en l’absence de lettre recommandée avec avis de réception contenant une copie du procès-verbal de recherches et copie de l’acte objet de la signification. En effet, les enveloppes produites à l’audience étaient vides de tout courrier.

SUR CE,

1 - Sur le désistement d’instance à l’égard de Monsieur [D] [Z] et de Madame [I] [T]

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L’article 396 du code de procédure civile prévoit que le juge déclare parfait le désistement si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, Monsieur [E] [M] et Madame [P] [W] ont fait connaître leur intention de se désister de l’instance à l’égard de Monsieur [D] [Z] et de Madame [I] [T]

Par application de l’article 394 du code de procédure civile, il est constaté le désistement d’instance de Monsieur [E] [M] et Madame [P] [W] à l’égard de Monsieur [D] [Z] et de Madame [I] [T].

2 - Sur la demande principale de condamnation de la S.A.R.L. EVIDENCE d’une indemnité à titre provisionnel

En l'espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation de l'agence immobilière à leur verser une provision de 80 000 €, à titre de participation aux frais de remise en état de l'immeuble ainsi qu'en réparation du préjudice subi, soutenant que ladite agence aurait manqué à son obligation de conseil et engagé sa responsabilité délictuelle.

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. 

L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu'elle ne saurait être constituée par la seule expression d'une contestation des demandes par le défendeur.

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

De jurisprudence constante, le juge des référés est incompétent lorsque la demande se heurte à une contestation sérieuse. En effet, le juge des référés ne saurait en effet, sans excéder son office, se prononcer sur la validité d'une résiliation unilatérale, sur le manquement à l'obligation de délivrance conforme ou sur l'exécution de travaux prévus ou non prévus par le bail.

De plus, lorsque la résolution d'un litige suppose d'interpréter les clauses d'un contrat et d'en apprécier les conditions d'exécution, elle relève exclusivement de la compétence du juge du fond

En l'espèce, la contestation du preneur repose sur plusieurs éléments sérieux tenant notamment à l’appréciation des clauses du compromis de vente, la qualité et l’implication de responsabilité de la défenderesse en qualité d’intermédiaire à la vente ainsi que le quantum de la provision sollicitée.

Ces griefs nécessitent une analyse circonstanciée de la volonté des parties, des stipulations contractuelles et des éléments de fait, ce qui excède manifestement les pouvoirs du juge des référés.

En conséquence, l'existence d'une contestation sérieuse doit conduire le juge des référés à se déclarer incompétent et à renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond, seul compétent pour trancher ces questions.

3 - Sur la demande subsidiaire en expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

De jurisprudence constante juge des référés doit s'abstenir d'une mesure d'expertise lorsque le litige au fond est sérieusement contestable. (Cass, Civ 2 16 novembre 2017 n°16-24.488). Il est d'ailleurs jugé que "l'action paraît manifestement vouée à l'échec" quand aucun élément ne rend vraisemblable un manquement professionnel. Dès lors, si le juge peut accueillir la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile sans être tenu de caractériser l’existence d’un motif légitime au regard de chacun des différents fondements juridiques envisagés par le demandeur, il n’en doit pas moins constater l’existence d’un tel motif au regard de l’un ou l’autre de ces fondements (Cass, com 14 février 2012).

En l’espèce, les demandeurs qui sollicitent l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la S.A.R.L.EVIDENCE entendent faire valoir l’existence d’une violation de son obligation de conseil et par conséquent la caractérisation d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil.

Toutefois, la faute alléguée ne nécessite pas de constat technique, les documents produits à l’audience et notamment le compromis de vente ou l’acte authentique l’entérinant sont suffisants pour être appréciés dans le cadre éventuel d’une instance au fond. En effet, la mesure sollicitée ne tend ni à la conservation ni à l’établissement de preuve dans le cas d’espèce.

Il y a donc lieu de rejeter la demande.

4 - Sur la demande de production de pièce

Monsieur [E] [M] et Madame [P] [W] sollicitent du juge des référés que la défenderesse soit condamnée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à communiquer son attestation de garantie commerciale ainsi que les conditions générales de vente.

Aux termes des dispositions de l’article 132 du code de procédure civile “ La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée”

L’article 133 du même code ajoute “Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication”

Enfin, l’article 134 du même code dispose que “Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication”

Le juge des référés apprécie souverainement l’utilité et la pertinence de la pièce dont la partie entend solliciter la communication.

Compte tenu de ce qui précède, la présente demande ne saurait davantage prospérer.

5 - Sur les mesures de fin de jugement

Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [E] [M] et Madame [P] [W] seront condamnés à payer à la SARL EVIDENCE la somme de 1000 euros.

La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Monsieur [E] [M] et de Madame [P] [W].

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Constatons le désistement d’instance à l’égard de Monsieur [D] [Z] et de Madame [I] [T],

Rejetons la demande de provision,

Rejetons la demande de production de pièce,

Rejetons la demande d’expertise formée à titre subsidiaire,

Condamnons Monsieur [E] [M] et Madame [P] [W] à payer à la SARL EVIDENCE la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de Monsieur [E] [M] et de Madame [P] [W],

Rejetons les demandes plus amples ou contraires,

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président

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