TJ 77284, 23 juill. 2025, RG 25/01889
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Texte de la décision
- N° RG 25/01889 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5VV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date : 23 Juillet 2025
Minute n° 25/00034
Affaire : N° RG 25/01889 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5VV
Formule Exécutoire délivrée
le : 23-07-2025
à : Me Florence DESCHAMPS + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 23-07-2025
à : Me Carine FONTAINE + dossier
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [L] [Z] représenté par sa curatrice Madame [P] [G] mandataire judiciaire à la protection des majeurs
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Florence DESCHAMPS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Madame [W] [Z] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Florence DESCHAMPS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Carine FONTAINE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Anissa ROBIN EL KHADRAOUI, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge statuant selon la procédure accélérée au fond
DEBATS
A l'audience publique du 02 Juillet 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [V] [S] est décédée le [Date décès 2] 2022 et laissait pour lui succéder ses enfants, Monsieur [L] [Z], Madame [W] [Z], et Madame [C] [Z].
Un dépôt de testament a été réalisé par Maître [I] [E], notaire à [Localité 10], le 5 juillet 2023. L’acte de notoriété a été reçu par Monsieur [L] [Z] et Madame [W] [Z] le 9 novembre 2023. Une sommation d’opter pour la requête a été délivré à Madame [C] [Z] par acte de commissaire de justice le 15 novembre 2023.
Suivant acte de commissaire de justice en date des 22 janvier 2024, Madame [C] [Z] a fait assigner Monsieur [L] [Z] et Madame [W] [Z] devant le Président du tribunal judiciaire de Meaux statuant selon la procédure accélérée au fond afin de solliciter un délai supplémentaire de six mois pour prendre part quand à l’acceptation ou la renonciation à la succession de sa défunte mère. Suivant jugement rendu le 27 mars 2024, (RG 24/556 minute 24/14), Madame [C] [Z] a été déboutée de l’ensemble de ses demandes. Elle a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Paris et la procédure est actuellement pendante.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, Monsieur [L] [Z] et Madame [W] [Z] ont fait délivrer une assignation à comparaître à Madame [C] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, sur le fondement des articles 1380 du code de procédure civile et 815-9 du code civil, de :
- DECLARER les demandeurs recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs fins, prétentions et moyens,
En conséquence, y faisant droit,
- FIXER la somme due par Madame [C] [Z] à l’indivision Madame [Z] une indemnité mensuelle d’occupation de 1.210 Euros par mois à compter du 26 juillet 2019 et jusqu’à la libération des lieux de Madame [C] [Z].
- CONDAMNER Madame [C] [Z] à régler aux Consorts [W]
[Z] épouse [X] & [L] [Z] une somme de 3.000 Euros par application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER Madame [C] [Z] aux entier dépens.
Ils ont maintenu leurs demandes à l’audience du 2 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que la défenderesse jouit de manière privative le bien querellé depuis à minima le 26 août 2019. Que depuis lors, cette dernière oppose une inertie manifeste à la liquidation de la succession et que dans ces conditions il y a lieu de fixer judiciairement la part donc elle est redevable à l’égard de l’indivision.
Madame [C] [Z], valablement représentée, a demandé au juge, sur le fondement des dispositions de l’article 815-9 alinéa du 2 du code civil, de :
- DECLARER recevables et bien fondées les demandes de Madame [C] [Z]
- DEBOUTER Monsieur [W] [Z] et Monsieur [L] [Z] de leur demande d’occupation concernant le bien sis [Adresse 1] ;
- DEBOUTER Monsieur [W] [Z] et Monsieur [L] [Z] de leur demande d’article 700 du code de procédure civile ;
A titre principal :
- CONSTATER l’absence de preuve de l’impossibilité de fait ou de droit de Madame [W] [Z] et Monsieur [L] [Z] d’occuper le bien ;
- CONSTATER que l’indemnité d’occupation ne peut être accordée en l’absence de jouissance privative du bien à l’égard de Madame [C] [Z] ;
- CONDAMNER Monsieur [W] [Z] et Monsieur [L] [Z] aux dépens ;
A titre Subsidiaire :
- DIRE que le sommes réglées par Madame [Z] depuis 2020 dans le cadre de la conservation du bien devront être compensées à l’indemnité d’occupation ;
- ACCORDER à Madame [C] [Z] les plus larges délais pour quitter le bien ;
- A titre infiniment subsidiaire, SURSOIR à statuer de la décision de la Cour d’appel ;
Madame [C] [Z] fait valoir d’une part, qu’une procédure est pendante devant la cour d’appel de Paris et d’autre part que les demandeurs ne démontrent pas qu’ils sont dans l’impossibilité d’occuper le bien et que par conséquent aucune indemnité ne saurait valablement être due à l’indivision.
À titre subsidiaire, elle sollicite, en raison de ses faibles ressources, que les sommes réglées seule depuis 2020 soient compensées à l’indemnité due.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
1 - Sur le sursis à statuer
Il résulte par ailleurs de l’application combinée des articles 378 à 380-1 du code de procédure civile que la décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, ne dessaisit pas le juge ; qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ; que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou abréger le délai.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; à ce titre, s’il s’agit d’attendre l’issue d’une autre procédure, il faut que le résultat de celle-ci ait une conséquence sur l’affaire en cours.
S’il est constant qu’une procédure est pendante devant la cour d’appel de Paris, celle-ci ne concerne que la demande de délai sollicitée par la défenderesse pour prendre part ou non quant à l’acceptation de la succession.
La présente instance, distincte dans les faits et sa solution, ne commande pas d’attendre l’issue de la procédure actuellement ouverte auprès de la cour d’appel de Paris.
Dès lors, il n’y a lieu de surseoir à statuer.
2 - Sur la demande principale en indemnité d’occupation
L’article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.
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En application de l’article 815-9 alinéa 3 du même code, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d’une indemnité, sauf si les indivisaires dérogent à cette règle par une convention.
Il résulte de ces dispositions que la jouissance privative par un indivisaire d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour l’autre indivisaire d’user et jouir de la chose.
Il convient de rappeler que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les co-indivisaires d’user de la chose.
Il est de principe que le président du tribunal judiciaire a le pouvoir de fixer à titre provisoire le montant de l'indemnité d'occupation due par le coïndivisaire qui occupe à titre privatif le bien indivis.
En l’espèce, la défenderesse excipe de ce que l’indemnité d’occupation ne serait pas due en raison du fait qu’il n’est pas démontré par les demandeurs qu’ils sont dans l’impossibilité de fait ou de droit d’occuper le bien. Or, il importe peu que les co-indivisaires aient sollicité ou non d’occuper le bien ou qu’ils disposent d’une clé, l’occupation privative par l’un des co-indivisaires est suffisante pour faire naître la créance d’indemnité d’occupation.
S’agissant de la valeur locative du bien immobilier litigieux, Monsieur [L] [Z] et Madame [W] [Z] sollicitent la fixation d’une indemnité d’occupation à hauteur de 1210 euros. Pour ce faire, ils produisent aux débats deux évaluations réalisées d’une part, par la société [9] estimant la valeur du bien entre 220 000 et 250 000 euros et d’autre part, une évaluation réalisée par la société [8] objectivant une estimation locative entre 1320 et 1420 euros.
La défenderesse à l’instance ne produit aucune pièce complémentaire de nature à contredire les évaluations proposées.
Il est constant que l’état de vétusté du bien indivis ne constitue pas un motif propre à décharger l’occupant de toute indemnisation de l’indivision.
Néanmoins, il doit être relevé qu'il est d'usage, d'appliquer un coefficient de précarité sur la valeur locative du bien immobilier indivis pour calculer le montant de l'indemnité d'occupation, qui sera fixé en l’espèce à 20% en tenant compte de l’état de vétusté du bien au vu des pièces produites et de la précarité de l’occupation, l’indivisaire occupant ne disposant pas sur ce bien de garanties inhérentes à un bail.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer la valeur locative de l'appartement litigieux à la somme de 1370 euros par mois. Compte-tenu du coefficient de vétusté à appliquer de 20%, l'indemnité d'occupation doit être fixée à la somme de 1096 euros.
Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, Madame [C] [Z] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1096 euros depuis le 26 juillet 2019 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
3 - Sur la demande de compensation et délais
Madame [C] [Z] fait valoir qu’elle supporte seule le règlement du bien tel que les charges de copropriétés malgré ses faibles ressources dans la mesure où elle n’est bénéficiaire que d’un revenu de solidarité active et sollicite à ce titre que les sommes réglées seule depuis 2020 soient compensées à l’indemnité due.
En sus, elle sollicite les plus larges délais pour quitter le bien.
Or, il convient de rappeler que les dépenses effectuées par un indivisaire pour la conservation du bien indivis sont sans incidence sur l’évaluation de l’indemnité d’occupation (Cass, Civ 1, 25 juin 1996 n°94-18.579). Que dès lors, il n’y a lieu de prononcer une compensation entre l’indemnité due et les dépenses liées à la conservation de l’immeuble. La demande sera donc rejetée.
S’agissant de la demande de délai, il convient de rappeler que le juge des référés n’est pas saisi par les demandeurs d’une demande d’expulsion des lieux, la demande est donc sans objet.
4 - Sur les mesures de fin de jugement
En considération de l’équité, Madame [C] [Z] sera condamnée à payer à Monsieur [L] [Z] et à Madame [W] [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [C] [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
Fixe la somme due par Madame [C] [Z] à l’indivision une indemnité mensuelle d’occupation de 1096 € par mois à compter du 26 juillet 2019 et jusqu’à la libération des lieux,
Rejette la demande de compensation formée par Madame [C] [Z],
Dit la demande de délai formée par Madame [C] [Z] sans objet,
Condamne Madame [C] [Z] à payer à Monsieur [L] [Z] et à Madame [W] [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [C] [Z] aux dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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