TJ 92050, 18 juill. 2025, RG 23/09413
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
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PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
18 Juillet 2025
N° RG 23/09413 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y5PY
N° Minute :
AFFAIRE
[K] [H]
C/
[X] [E]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [K] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric DEMARIGNY de la SELASU A.M.E, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E OO87
DEFENDEUR
Monsieur [X] [E]
domicilié : chez Chez [J] et [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 en audience publique devant François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 novembre 2023 Madame [H] a assigné Monsieur [E] (établissement d'un procès-verbal de recherches) afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme, à titre principal, de 40 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022. Elle expose ce qui suit :
- le 14 mai 2021 Monsieur [E] a reconnu lui devoir la somme de 40 000 € et s'est engagé à la rembourser au plus tard le 15 juin 2021,
- le 15 juin 2021 il a établi un chèque d'un montant de 40 000 € à son ordre,
- ce chèque n'a pas été honoré,
- elle l'a vainement mis en demeure le 13 avril 2022.
Elle sollicite la capitalisation des intérêts et le versement de la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Monsieur [E] n'a pas constitué avocat.
Le 18 mars 2024 l'ordonnance de clôture a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) LA DEMANDE PRINCIPALE
Selon l'article 1376 du code civil l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent (...) ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme (...) en toutes lettres et en chiffres.
En application de l'article 472 du code de procédure civile le juge, si le défendeur ne comparaît pas, ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Au cas présent Madame [H] indique, dans une plainte déposée le 6 août 2021, avoir remis à Monsieur [E] la somme de 40 000 € au mois de septembre 2018.
Le 14 mai 2021 celui-ci a reconnu lui devoir cette somme d'argent, reconnaissance de dette conforme aux dispositions de l'article 1376 du code civil (elle a été rédigée et signée par Monsieur [E] et mentionne en lettres et en chiffres la somme susvisée).
Ce document fait état d'un remboursement au plus tard le 15 juin 2021. A cette date Monsieur [E] a établi un chèque de 40 000 € à l'ordre de Madame [H]. Ce chèque n'a pas été honoré faute de provision suffisante.
Ainsi Monsieur [E] sera condamné à verser à Madame [H] la somme de
40 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2022, date de la présentation de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception.
Les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
B) LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Partie perdante Monsieur [E] sera condamné aux dépens.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] la totalité de ses frais irrépétibles. Monsieur [E] lui versera la somme de 1 800 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE Monsieur [E] à verser à Madame [H] la somme de 40 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2022 ;
DIT que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [E] à verser à Madame [H] la somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [E] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Marlène NOUGUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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