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TJ 84031, 23 juill. 2025, RG 25/00088


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Date
23/07/2025
Numéro
25/00088
Lieu / cour
tj84031
Chambre
REFERES
Type
other
Id
68813b37795daea26ff82a31

Texte de la décision

2,078 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 25/00088 - N° Portalis DB3G-W-B7J-GSV3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

O R D O N N A N C E DE R É F É R É

A l'audience publique des référés tenue le vingt trois juillet deux mil vingt cinq,

Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffière principale, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

M. [B] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant

ET :

M. [S] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sabrina FAVIER, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant

DÉBATS :

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 25 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :

Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Sabrina FAVIER
Maître Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK

EXPOSE DU LITIGE

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les dépens de la présente instance doivent être réservés dans l’attente de la décision qui interviendra devant la juridiction territorialement compétente. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit ...........à ce stade de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Disons qu’à défaut d’appel dans le délai légal, le dossier de l’affaire sera transmis à la juridiction désignée, avec copie de la décision de renvoi,

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Réservons les dépens,

Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,

La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffière principale présente lors des débats et du prononcé.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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