TJ 84031, 23 juill. 2025, RG 25/00091
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 23 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 25/00091
N° Portalis DB3G-W-B7J-GS3G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l'audience publique des référés tenue le vingt trois juillet deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. AZUR DEVELOPPEMENT
immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° 831 135 025, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laura AUBERY, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
ET :
M. [C] [X],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 25 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Laura AUBERY
Me Nicolas HEQUET
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement d’adjudication sur saisie immobilière rendu par le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Carpentras du 28 mai 2024, la société AZUR DEVELOPPEMENT était déclarée adjudicataire du bien sis [Adresse 2], à [Localité 3].
Le débiteur restait dans les lieux et une procédure d’expulsion était en cours.
Dans ces circonstances, par exploit du 18 avril 2025, la société AZUR DEVELOPEMMENT assignait en référé Monsieur [C] [X] et sollicitait sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 2.300 euros, due mensuellement, à compter du 28 mai 2024 et jusqu’à libération complète des lieux, outre le paiement d’une provision de 23.000 euros correspondant à l’indemnité d’occupation échue d’une partie de l’immeuble dont elle est propriétaire. Elle demande en outre sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [X] soulève in limine litis l’incompétence matérielle du juge des référés ; à titre principal, il conclut au débouté de l’intégralité des demandes de la requérante ; à titre très subsidiaire, il demande à la juridiction d’ordonner que Monsieur [X] disposera de 24 mois à compter de la signification de l’ordonnance pour lui permettre de régler sa créance ; en outre, il demande la condamnation de la société à lui verser la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [X] se fonde sur les articles L.213-4-3 et L.213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire et soulève l’incompétence du juge des référés au profit de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection.
La société AZUR DEVELOPPEMENT fait valoir que le juge des contentieux de la protection est compétent uniquement lorsque le demandeur sollicite une indemnité d’occupation s’accompagnant d’une demande d’expulsion.
Or, il est constant que la demande en paiement d’une indemnité d’occupation est la conséquence et le complément de l’action en expulsion à l’égard d’occupants sans droit ni titre ; il convient de retenir la compétence du juge des contentieux de la protection pour statuer sur cette demande quand bien même la demanderesse n’a pas sollicité leur expulsion étant déjà titulaire d’un titre.
Il convient dès lors de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection auquel l’affaire sera transmise.
Les dépens de la présente instance doivent être réservés dans l’attente de la décision qui interviendra devant la juridiction compétente.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Nous déclarons incompétent au profit du juge du contentieux et de la protection de Carpentras,
Disons qu’à défaut d’appel dans le délai légal, le dossier de l’affaire sera transmis au juge désigné, avec copie de la décision de renvoi,
Réservons les demandes et les dépens,
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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