TJ 14118, 22 juill. 2025, RG 25/02604
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 25/02604 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JLLA
Code NAC 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
Quentin ZELLER, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Madame [W] [Z]
née le 06 Février 1979 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
EN DEMANDE
non comparante, ni représentée
ET
OPH [Localité 3] LA MER HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
EN DEFENSE
représenté par Me Marie-Françoise MOUCHENOTTE, avocat au Barreau de CAEN, Case 49
Après débats à l’audience publique du 22 juillet 2025, le jugement a été prononcé ce jour.
La présente décision a été signée par Quentin ZELLER, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête reçue au greffe le 28 mai 2025 adressée au juge de l’exécution, Madame [W] [Z] a formulé une demande de délais à une mesure d’expulsion. L’audience a été fixée au 1er juillet 2025 et les parties régulièrement convoquées.
Par jugement du 1er juillet 2025, le Juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Caen a déclaré caduque la requête de Madame [W] [Z], celle-ci n’étant ni comparante, ni représentée.
Une lettre du 26 juin 2025 reçue au greffe le 30 juin 2025 indiquait que Madame ne se présenterait pas à l’audience du 1er juillet 2025 pour raisons de santé et raisons personnelles.
Conformément à l’article 468 du Code de procédure civile, le greffe a reconvoqué Madame [W] [Z] à l’audience de ce jour et les parties ont été régulièrement convoquées.
A l’audience, Madame [W] [Z] n’est, une nouvelle fois, ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R442-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en matière d’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion, les demandeurs sont avisés par tous moyens des lieux, jour et heure de l’audience.
L'article 468 du code de procédure civile prévoit en son second alinéa que le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque et que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans le délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile et dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l'espèce, Madame [W] [Z] étant non comparante, ni représentée, il
convient de prononcer la caducité de la demande.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [W] [Z] ne se présentant pas à l'audience, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, mis à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE caduque l'acte de saisine du tribunal de Madame [W] [Z],
RAPPELLE qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, Madame [W] [Z] a quinze jours pour justifier d'un motif légitime à son absence, si elle souhaite voir rapporter cette décision,
CONDAMNE Madame [W] [Z] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON Q. ZELLER
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