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TJ 83137, 23 juill. 2025, RG 24/05551


Vérifier : TJ 83137, 23 juill. 2025, RG 24/05551 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2025
Numéro
24/05551
Lieu / cour
tj83137
Chambre
5ème Chambre
Type
other
Id
68814601795daea26ff84923

Texte de la décision

5,599 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 24/05551 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M6GL

AFFAIRE :

S.D.C. DE LA COPROPRIETE PONTCARRAL en son syndic le Cabinet IMMO 2M

C/

Monsieur [T] [N]

JUGEMENT par défaut du 23 JUILLET 2025

Grosse exécutoire :
Me Donia DHIB

Copie :
Monsieur [T] [N]

délivrées le 23/07/2025
JUGEMENT RENDU
LE 23 JUILLET 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.D.C. DE LA COPROPRIETE PONTCARRAL
dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en son syndic le Cabinet IMMO [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Alexis PACARIN, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [N]
né le 10 Juin 1975 à [Localité 3]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Colette DALLAPORTA
Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 04 Juin 2025

JUGEMENT :

rendu par défaut et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 JUILLET 2025 par Colette DALLAPORTA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 02-10-2024 le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le CABINET IMMO 2M, a assigné Monsieur [T] [N] devant le Tribunal judiciaire de Toulon, afin d'obtenir paiement, sans en écarter l’exécution provisoire, des sommes suivantes :
- 2.257,14 euros au titre de l'arriéré de charges, arrêtées selon décompte au 11-09-2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile, et des entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [T] [N], propriétaire au sein de la copropriété [Adresse 4], n'en acquitte pas régulièrement les charges de copropriété, de sorte qu'il est dû à ce jour l'arriéré réclamé.

Il expose qu’une tentative de conciliation devant le conciliateur de justice afin de recouvrir à l’amiable les sommes dues est restée sans effet.

Un constat de carence était délivré le 15-01-2024.

Un renvoi était prononcé, enjoignant au demandeur de fournir un décompte distinct pour frais de poursuite dans le but d’une ventilation des charges.

L'affaire a été appelée ensuite à l’audience du tribunal judiciaire de Toulon le 04-06-2025.

Ce jour,

Le Conseil du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] indique par oral mettre à jour ses conclusions d’actualisation en constatant que les charges de copropriété et frais au 14-03-2025 ont été réglés par Monsieur [T] [N] et ne maintient ses demandes que de
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile, et des entiers dépens.

En défense,

Monsieur [T] [N] est absent.

MOTIVATION

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Monsieur [T] [N], régulièrement assigné par commissaire de Justice à étude, n'a pas comparu, aussi la présente décision sera rendue par défaut et en dernier ressort en raison du taux de litige.

Sur la demande principale

Le tribunal constate le désistement du Syndicat des copropriétaires de la copropriété sur sa demande principale, celle-ci étant entièrement payée.

Sur les frais irrépétibles

Il est à noter que les frais de procédure déboursés par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] sont dus au non-paiement de ses charges par Monsieur [T] [N].

Les autres copropriétaires n'ont pas à supporter les conséquences financières de la carence d'un copropriétaire défaillant, qui désorganise le bon fonctionnement de la copropriété.

Toutefois, au vu du paiement avant audience de Monsieur [T] [N], et par souci d’équité et bien qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité de ces frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 100 euros sera accordée au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Sur les dépens

La partie perdante supporte les dépens, qui seront donc à la charge de Monsieur [T] [N]. Ils comprendront notamment les frais de commissaire de justice liés à l’assignation. 

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement par défaut à disposition au greffe, et en dernier ressort,

VU les pièces transmises

CONSTATE le désistement du Syndicat des copropriétaires de la copropriété quant à sa demande au principal, l’entièreté de la dette ayant été payée par Monsieur [T] [N],

DIT recevable la demande du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] représenté par son syndic le CABINET IMMO 2M sur le fondement de l’article 700 du CPC,

Y faisant droit,

CONDAMNE Monsieur [T] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [T] [N] aux dépens de l'instance qui comprendront notamment les frais de commissaire de justice liés à l’assignation ;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, qu’elles soient en principal ou en reconventionnel.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe ce jour,

LE GREFFIER LE JUGE

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