TJ 63113, 15 juill. 2025, RG 25/00335
Vérifier : TJ 63113, 15 juill. 2025, RG 25/00335 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
GB / MC
Ordonnance N°
du 15 JUILLET 2025
Chambre 6
N° RG 25/00335 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KA22
du rôle général
[R] [F]
[O] [Z]
c/
S.A.R.L. [I] [W]
Me Franck BOYER
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
GROSSES le
- Me Franck BOYER
- la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies électroniques :
- Me Franck BOYER
- la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies :
- Consultant (M. [U] [L])
- Dossier 25/00335
- Dossier 23/00366 (Minute n°23/562)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, faisant fonction de Présidente
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
- Monsieur [R] [F]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
- Madame [O] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSE
- La S.A.R.L. [I] [W], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [E] est propriétaire d’une maison située sur une parcelle cadastrée E [Cadastre 1] située lieu-dit « [Adresse 7] » à [Localité 4].
Monsieur [R] [F] et Madame [O] [Z] sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée E1037 et ont obtenu un permis de construire délivré le 20 mai 2020.
Alors que leur construction débutait, Madame [E] a constaté plusieurs non conformités et dans un premier temps a alerté le maire de la commune.
Le maire d’[Localité 4] a pris un arrêté interruptif de travaux le 17 décembre 2021 mettant ainsi en demeure Monsieur [F] et Madame [Z] d’interrompre les travaux de construction non conformes à l’autorisation initiale.
Monsieur [F] et Madame [Z] ont déposé une demande de permis modificatif, auprès du maire de la commune d’[Localité 4], permis qui leur a été accordé le 14 février 2023.
Madame [E] a déposé un recours, contre ce permis de construire, toujours en cours devant le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND. Elle demande par requête en date du 13 avril 2023 l’annulation notamment de l’arrêté précité du 14 février 2023.
Par acte date du 10 mai 2023, Madame [E] a saisi le juge des référés de CLERMONT-FERRAND aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure de consultation judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 19 septembre 2023, la demande de mesure de consultation ou d’expertise formulée par Madame [E] a été rejetée.
Madame [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration en date du 02 octobre 2023.
Par arrêt en date du 30 avril 2024, la Cour d’appel de Riom a infirmé l’ordonnance du 19 septembre 2023 et a ordonné une mesure de consultation.
Par acte en date du 28 avril 2025, Monsieur [R] [F] et Madame [O] [Z] ont assigné la SARL [I] [W] en référé afin d’obtenir que les opérations de consultation judiciaire en cours lui soient déclarées communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 puis elle a été renvoyée à celle du 24 juin 2025 lors de laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la SARL [I] [W] a formulé les protestations et réserves d’usage.
Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les appels en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense »
En l’espèce, il résulte d’une facture n°227 en date du 24 octobre 2021 que la SARL [I] [W] est intervenue dans l’acte de construction de la maison d’habitation des consorts [F]-[Z].
En outre, le consultant a diffusé une note aux parties du 04 avril 2025 dans laquelle il préconise l’appel en cause de la société.
Ainsi, les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations de consultation en cours soient déclarées communes et opposables à la SARL [I] [W].
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Les demandeurs conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, DÉCLARE communes et opposables à la SARL [I] [W] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] [U] par arrêt de la Cour d’appel de Riom en date du 30 avril 2024,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations du consultant et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations de consultation ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire jusqu’au 15 Novembre 2025 pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [L] [U], expert et consultant judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [R] [F] et Madame [O] [Z],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.