TJ 30189, 23 juill. 2025, RG 25/03581
Vérifier : TJ 30189, 23 juill. 2025, RG 25/03581 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03581 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LDZZ
ORDONNANCE DU 23 Juillet 2025 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Antoine PAINSET, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 22 Juillet 2025 à 16heures23 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03581 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LDZZ présentée par Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES et concernant
Monsieur [F] [R]
né le 28 Février 1989 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne ;
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 19 avril 2025 et notifié le 19 avril 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 juillet 2025 notifiée le même jour à 10heures50
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Florian MATHIEU, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [M] [V] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : j'ai pas exécuté alors que je me suis fait déjà arrêté une précédente fois. sur les droits notifiés au CRA, oui je m'en souviens.
In limine litis, Me Florian MATHIEU soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
- au CRA fondement OQTF pas 2020 qui a expiré mais OQTF de avril dernier, OQTF a fait l'objet d'un interprétariat qui serait MMe [B], on a du mal à lire qui est l'interprète, mais on ne peut pas voir si elle est assermentée, si elle fait partie d'un organisme habilitée pour assurer l'interprétariat, je me fonde sur l'état de droit, ordonnance du 29/6 dernier JLD [Localité 4], faute d'appartenance l'interprétariat n'est pas effectif, causant grief à mon client, oqtf fondement du maintien en rétention. je vous joindrais l'ordonnance
- il a fait demande d'asile, absence de passage à la borne eurodac, en allemagne et italie pour les demandes, il n'y a pas les vérifications nécessaires, causant grief à mon client
Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée.
Sur le fond, Me Florian MATHIEU s'en rapporte ;
La personne étrangère déclare : oui j'ai fait demande d'asile, vous me demandez auprès de quel pays, italie et allemagne. Vous me demandez si j'ai des documents justificatifs, récépissés, non j'ai pas là mais sur mon téléphone. sur les documents d'identité, non j'en ai pas. Vous me demandez où ils sont. je ne sais pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu que le magistrat du siège est compétent en application des articles L742-1 et L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation ; qu'il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
qu'en l'espèce, en soulevant le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 19 avril 2025, qui fonde la mesure de rétention de Monsieur [F] [R], l'intéressé conteste la légalité de la mesure d'éloignement ; que le magistrat du siège n'est pas compétent pour statuer sur ce moyen ; qu'en conséquence, ce moyen sera rejeté;
Attendu qu'il ressort de l’article 17 du règlement UE n°603/2023 du 26 juin 2013 que la consultation du fichier Eurodac par l’administration est une faculté et non une obligation ; qu’il n’y a lieu à comparer les données dactyloscopiques d’un étranger retenu avec le ficher Eurodac que lorsqu’il existe des éléments de faits suffisamment probants et circonstanciés, laissant raisonnablement supposer qu’un étranger retenu a introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat membre ; qu'en l'espèce Monsieur [F] [R] n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il a déposé une demande d'asile en Allemagne ou en Iltalie ; qu'ainsi, il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir consulté la borne EURODAC ; que le moyen soulevé n'est pas fondé et sera rejeté ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [F] [R] fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 19 avril 2025 et notifié le même jour ;
Attendu que l'administration justifie des diligences effectuées en ce que le consulat de Tunisie a été contacté le 18 juillet 2025 ;
Attendu que Monsieur [F] [R] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu'il est dépourvu de tout document d'identité permettant d'établir sa nationalité ; qu'il prétend être de nationalité tunisienne; qu'il ne justifie d'aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale déclarant résider à [Localité 3]; qu'il ne dispose d'aucune ressource licite et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement de son retour dans son pays d’origine ; qu'il déclare être arrivé en France le 1er avril 2025 ; que cependant,il a fait l'objet d'une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 2 décembre 2020 qu'il ne justifie pas avoir exécutée ; qu'il indique enfin être opposé à un retour dans son pays d'origine au motif qu'il aurait fait une demande d'asile en Italie et en Allemagne ; qu'enfin, il est défavorablement connu des services judiciaires pour avoir été condamné le 15 mai 2025 par le tribunall correctionnel de [Localité 3] à la peine de 4 mois d'emprisonnement pour des faits de violences aggravées, peine qu'il vient d'exécuter en détention ;
qu'en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [F] [R]
né le 28 Février 1989 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 23 juillet 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 23 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 23 Juillet 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [F] [R],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [F] [R],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [F] [R],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES
le 23 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 23 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 23 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Florian MATHIEU ;
le 23 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 23 juillet 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur Le PREFET des ALPES MARITIMES c/ Monsieur [F] [R]
Procès verbal établi par PAINSET Antoine, greffier
La communication a été établie à 11h12
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 11h20
X La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 4], le 23 juillet 2025
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [F] [R] reconnaît avoir :
Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 23 Juillet 2025 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.