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TJ 30189, 9 juill. 2025, RG 25/00389


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Date
09/07/2025
Numéro
25/00389
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
Id
68814fd7795daea26ff863cb

Texte de la décision

10,617 caractères

MINUTE N°
RG - N° RG 25/00389 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LAVU
Me Philippe HILAIRE-LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 JUILLET 2025

PARTIES :

DEMANDEUR

M. [E] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES

DEFENDERESSE

Mme [W] [O], [K] [N], et demeurant actuellement au [Adresse 4], demeurant [Adresse 2]
non comparante

Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 11 juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

MINUTE N°
RG - N° RG 25/00389 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LAVU
Me Philippe HILAIRE-LAFON
EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique en date du 21 septembre 2023, Monsieur [E] [G] a donné à bail commercial à Madame [W] [N], un local situé dans un immeuble au [Adresse 2]) figurant au cadastre section AC n°[Cadastre 1], ladite location étant consentie pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 15 septembre 2023, moyennant un loyer annuel de 5 280 euros HT, soit 440 euros par mois.

Le 3 avril 2025, Monsieur [E] [G] a fait dénoncer à Madame [W] [N] (remise à étude) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 5 660 euros à titre d’arrière de loyers arrêtés au 12 mars 2025, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L 145-41 et L.145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.

A cette même date, par acte de commissaire de justice, Monsieur [E] [G] a fait sommation à Madame [W] [N] (remise à étude) de reprendre l’exploitation des locaux.

Ces injonctions n’ayant pas été suivies d’effet, Monsieur [E] [G] a, suivant acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, fait assigner Madame [W] [N] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles L 145 et suivants du Code de commerce, et 1728 alinéa 2 du Code civil :
JUGER acquise à son profit de la clause résolutoire insérée au bail authentique en date du 21 septembre 2023 ;
JUGER Madame [W] [N] occupante sans droit ni titre du local à usage commercial sis à [Adresse 5] ;
ORDONNER l’expulsion de Madame [W] [N] ainsi que celle de tout occupant de son chef du local à usage commercial sis à [Adresse 5] dans les formes et délais de la loi ;
FIXER au montant du loyer et charges de l’indemnité d’occupation due par Madame [W] [N] jusqu’à la parfaite libération des lieux ;
CONDAMNER par provision Madame [W] [N] à porter payer à Monsieur [E] [G] la somme de 5 660 € au titre des loyers dus arrêtés au mois de mai 2025 ainsi que la somme de 450,65 € au titre de la taxe foncière (provision) ;
CONDAMNER Madame [W] [N] à porter payer à Monsieur [E] [G] la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure ;
CONDAMNER Madame [W] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELER que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

L’affaire RG n° 25/00389 est venue à l’audience du 11 juin 2025.

A cette audience, Monsieur [E] [G] a repris oralement les termes de son assignation, il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.

Madame [W] [N] bien que régulièrement assignée à domicile, n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.

L’obligation ainsi faite au propriétaire n’est édictée que dans l’intérêt des créanciers inscrits afin de leur permettre de préserver leur gage en se substituant au locataire défaillant. Aussi, le défaut de notification n’est sanctionné que par l’inopposabilité de la résiliation aux créanciers inscrits qui sont seuls à pouvoir s’en prévaloir.

En l’espèce, le bailleur ne produit pas un état certifié par un greffier des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds de commerce exploité par Madame [W] [N] et il n’a pas dénoncé l’assignation en constatation de la résiliation du bail aux créanciers éventuellement inscrits, s’exposant à ce que la décision rendue, en cas d’existence de tels créanciers, leur soit inopposable

L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »

L'article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

L'article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »

L'application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l'acquisition d'une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l'arriéré locatif, outre l'indemnité d'occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.

1- Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 3 avril 2025 ainsi que l'absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n'existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l'acquisition de la clause résolutoire.

En effet, la défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.

La clause résolutoire est acquise au 3 mai 2025 et le bail du 21 septembre est résilié de plein droit.

L'expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.

2- Sur les demandes provisionnelles

Des pièces versées aux débats, il ressort que Madame [W] [N] reste à devoir la somme de 5 660 euros au titre d’arriéré de loyers arrêtés au 12 mars 2025.

La somme de 450,65 € au titre de la taxe foncière n’est pas justifiée par le demandeur.

Il s'ensuit la condamnation de Madame [W] [N] à payer à Monsieur [E] [G] la somme provisionnelle de 5 660 euros au titre d’arriéré de loyers arrêté au 12 mars 2025.

Il y a lieu aussi à condamnation de Madame [W] [N] à une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 450 euros soit l’équivalent du loyer actuel à compter du 1er juin 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés.

3- Sur les demandes accessoires 

Madame [W] [N] est condamnée aux entiers dépens.

Et il n’apparaît pas inéquitable Madame [W] [N] soit condamnée à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

CONSTATE que l’acte de saisine du tribunal n’a pas fait l’objet d’une dénonciation aux créanciers éventuellement inscrits (absence de production d’un état certifié des inscriptions sur le fonds de commerce), de sorte que s’il existe de tels créanciers, la présente décision leur est inopposable 

CONSTATE que la résiliation du bail commercial, liant Madame [W] [N] à Monsieur [E] [G], est acquise le 3 mai 2025 ;

CONDAMNE Madame [W] [N], ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail (situé au [Adresse 2]) dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d'un serrurier ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [W] [N], ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;

CONDAMNE Madame [W] [N] à payer à Monsieur [E] [G] la somme provisionnelle de de 5 660 euros au titre d’arriéré de loyers arrêté au 12 mars 2025 ;

CONDAMNE Madame [W] [N] à payer à Monsieur [E] [G] une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 450 euros soit l’équivalent du loyer actuel, à compter du 1er juin 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;

REJETTE le surplus des demandes provisionnelles ;

CONDAMNE Madame [W] [N] à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [W] [N] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

La Greffière La 1ère Vice-présidente

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