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TJ 30189, 22 juill. 2025, RG 25/00420


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Date
22/07/2025
Numéro
25/00420
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
Id
68814fd9795daea26ff86401

Texte de la décision

6,915 caractères

MINUTE N°
RG - N° RG 25/00420 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LAVK
Me Magali FIOL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 JUILLET 2025

PARTIES :

DEMANDEURS

M. [E] [M]
né le 23 Août 1940 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Magali FIOL, avocat au barreau de NIMES

Mme [N] [K]
née le 10 Mai 1944 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Magali FIOL, avocat au barreau de NIMES

DEFENDEURS

S.A.R.L. TOUTE UNE HISTOIRE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège, actuellement chez Mr [Y] [X] et Mr [U] [C], demeurant ensemble au [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante

M. [C] [U]
né le 28 Janvier 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
non comparant

M. [X] [Y]
né le 02 Avril 1971 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
non comparant

Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 18 juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

MINUTE N°
RG - N° RG 25/00420 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LAVK
Me Magali FIOL
EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique en date du 26 janvier 2023, Monsieur [M] [E] et Madame [K] [N] ont donné à bail commercial à la SARL TOUTE UNE HISTOIRE représentée par Monsieur [C] [U] et Monsieur [X] [Y] des locaux à usage de stockage de marchandises liés à un commerce avec un logement, plusieurs bureaux et parking cadastrés section BN n°[Cadastre 3] et situés [Adresse 4] à [Localité 10]. Ladite location a été consentie pour une durée de 9 années, moyennant un loyer annuel de 24 000 euros hors taxes et hors charges. Monsieur [C] [U] et Monsieur [X] [Y] ont signé un engagemetn de causions solidaires par acte du 26 janvier 2023.

Le 11 juin 2024 (non le 14 juillet 2024 comme mentionné dans l’assignation : ndr), Monsieur [M] [E] et Madame [K] [N] ont fait dénoncer à la SARL TOUTE UNE HISTOIRE (remise à personne morale) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 25 697 euros, à titre d’arriéré de loyers et de charges arrêté au 1er juin 2024, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées. Cet acte a été dénoncée aux cautions le 15 juillet 2014.

Monsieur [M] [E] et Madame [K] [N] ont, suivant actes de commissaire de justice en date du 28 mai 2025 fait assigner la SARL TOUTE UNE HISTOIRE et Monsieur [C] [U] et Monsieur [X] [Y] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 1728 et suivants du Code civil ainsi que R. 145-23 et suivants du Code de commerce condamner solidairement la SARL TOUTE UNE HISTOIRE et ses représentants Monsieur [C] [U] et Monsieur [X] [Y] au paiement :
- de la somme principale de 32 241 euros, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus à ce jour avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil ;
- de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts de droit, à compter de la décision à intervenir en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, ainsi que les entiers dépens de l’instance et de ses suites et notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la caution ;
- ordonner par application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, et dire n’y avoir lieu à l’écarter.

A l’audience du 18 juin 2025, Monsieur [M] [E] et Madame [K] [N] ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales. Ils exposent que le bail a été résilié le 27 aout 2024, date de remise des clés du local.

La SARL TOUTE UNE HISTOIRE, Monsieur [C] [U], Monsieur [X] [Y] bien que régulièrement cités n’ont pas constitué avocat et ne sont pas présents.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur la demande principale

L’action en paiement solidaire est présentée au visa des dispositions des articles 1728 et suivants du code civil et R145-23 et suivants du code de commerce qui ne peuvent fonder l’action devant le juge des référés, juge de l’urgence ou de l’évidence.

Ni l’article 834 du Code de procédure civile ni l’article 835 du même code ne sont visés ce qui empêche de savoir quel est le fondement de la demande devant le juge des référés d’autant qu’il est sollicité une condamnation solidaire en paiement sans motivation ni explication autre que le fait qu’un bail désormais résilié conclu entre les parties aurait donné lieu à des dettes locatives et que « les défendeurs sont bien fondés à demander au tribunal (cette condamnation en paiement) » .

Il est en outre produit un décompte daté du mois d’aout 2024 adressé à la SARL indiquant un total des arriérés de 32241 euros et renvoyant à la « somme des arriérés antérieurs à 2024, arriérés relatifs à 2024, arriérés relatifs à 2023 » dont les montants ne correspondent pas à la somme réclamée.

Les documents produits, l’absence de tout décompte précis retraçant l’historique et la nature des sommes qui seraient dues par le locataire et les cautions solidaires, autant que la présentation devant « le tribunal » de demandes en paiement dont il n’est pas précisé qu’il serait provisionnel, l’absence de justification du quantum de la somme réclamée, à supposer que la demande soit recevable, conduisent au débouté de la demande faute de démonstration de sa recevabilité et de son bien fondé devant le juge des référés.

2 - Sur les demandes accessoires

Monsieur [M] [E] et Madame [K] [N] qui succombent conservent la charge des dépens. La demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

REJETONS l’ensemble des demandes de Monsieur [M] [E] et Madame [K] [N] ;

CONDAMNONS Monsieur [M] [E] et Madame [K] [N] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit;

La Greffière La Présidente

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